Les charges et dépenses qualifiées de dépenses spéciales sont déductibles du total des revenus nets dans la mesure où elles ne constituent ni des dépenses d'exploitation, ni des frais d'obtention et ne sont pas en rapport avec des revenus exemptés.
Par dépenses spéciales sont visés notamment :
- les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d'une obligation particulière ;
- les rentes payées dans le cadre d'un divorce ;
- les intérêts débiteurs en relation économique avec des prêts de consommation, finançant des voitures, des biens meubles etc;
- les cotisations et primes d'assurance:
- les cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance auprès d'un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d'un régime légal étranger reconnu;
- les cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance complémentaire de pension (LRCP) conformément à la loi du 8 juin 1999;
- les cotisations et primes d'assurances versées à des compagnies privées et les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels;
- les cotisations versées aux caisses d'épargne-logement;
- les dépenses faites dans un but de prévoyance-vieillesse (111bis LIR);
- les libéralités et dons ;
- le report de pertes en avant.
Les intérêts en rapport avec des immeubles bâtis ou en voie de construction constituent par nature des frais d’obtention déductibles dans la catégorie des revenus nets provenant de la location.
La déduction des dépenses spéciales est à opérer au total des revenus nets et sous réserve de certaines conditions et limites.
En présence d'autres DS que les cotisations sociales, dépassant le minimum forfaitaire, les contribuables non résidents doivent remplir le modèle 100. Ces demandes sont soumises aux conditions d'application des articles 157ter LIR ou 24§4a de la convention entre le Grand-Duché et la Belgique en vue d’éviter les doubles impositions (personne physique non résidente demandant l'assimilation de son imposition à un résident, point 8.7 mémento).
Il est déduit d'office un minimum forfaitaire de 480 € par année d'imposition au titre de dépenses spéciales dans la mesure où le contribuable est assujetti à l'impôt durant toute cette année (article 113 LIR).
Le minimum forfaitaire est censé couvrir les dépenses spéciales suivantes :
- les rentes payées dans le cadre d'un divorce;
- les intérêts débiteurs;
- les cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continuée, volontaire ou facultative et d'un achat de périodes en matière d'assurance maladie et d'assurance pension auprès d'un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d'un régime légal étranger reconnu;
- les primes d'assurance et les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels;
- les cotisations versées aux caisses d'épargne-logement;
- les dépenses faites dans un but de prévoyance-vieillesse (111bis LIR).
Lorsque des conjoints imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d'une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n'étaient pas imposables collectivement.
Lorsque, dans le cadre de la retenue d'impôt sur les salaires, le montant des dépenses spéciales dépasse le minimum forfaitaire, celui-ci est déduit des dépenses invoquées avant inscription de la déduction sur la fiche de retenue d'impôt principale, étant donné qu'il est tenu compte dudit forfait lors de l'établissement du barème de la retenue d'impôt sur les salaires.
Il en est de même lors de l'inscription d'une déduction au titre de dépenses spéciales sur la 1ère fiche de retenue d'impôt additionnelle dans le cas de conjoints imposables collectivement et exerçant chacun une occupation salariée, étant donné que le minimum forfaitaire est englobé dans l'abattement conjoint (code « AC ») de 5.520 € par année d'imposition.