- Les pertes survenues au cours des exercices d'exploitation clôturés après le 31 décembre 2016 dans le cadre d'une entreprise commerciale, d'une exploitation agricole et forestière ou de l'exercice d'une profession libérale peuvent être déduites du total des revenus nets au titre de dépenses spéciales, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- N'entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des dix-sept derniers exercices d'exploitation clôturés avant le début de l'année d'imposition, pour autant que, pendant l'année d'imposition où elles se sont produites, elles n'ont pas pu être compensées avec d'autres revenus nets et que pendant aucune année postérieure d'imposition, elles n'ont pu être déduites, ni compensées avec un gain net d'assainissement au sens de l'article 52 L.I.R. ;
- L'exploitant a tenu une comptabilité régulière pendant l'exercice d'exploitation au cours duquel la perte est survenue ;
- En principe, seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction ;
- Les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier.
- Le report de pertes en arrière n'est pas admis.
- Les pertes relatives à des exercices d'exploitation clôturés pendant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent quant à elles déductibles sans limitation dans le temps.
- Voir aussi: