Calcul des suppléments de salaires

Exemple de calcul des suppléments de salaire suivant les paramètres sociaux et fiscaux applicable au 1er janvier 2024.

1. Régime fiscal applicable

Soit un contribuable salarié tombant sous le régime du statut unique, rangeant en classe d’impôt 1, dont le salaire mensuel brut s’élève à 3.500,00 € pour le mois de janvier 2024. En dehors de sa rémunération en espèces, le salarié bénéficie de la mise à sa disposition par son employeur d’une voiture, dont le prix global d’acquisition à l’état neuf, y compris options et TVA et diminué de la remise accordée à l’acquéreur, s’élève à 25.000,00 €. Dans notre exemple, nous supposons que la valeur mensuelle de l’avantage en nature s’élève à 1,5% du prix défini, tel que déterminé conformément au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 L.I.R. (Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016, page 5158), modifié pour la dernière fois par le règlement grand-ducal du 8 mai 2023 (Mémorial A – N° 236 du 17 mai 2023).

La fiche de retenue d’impôt du salarié fait état d’une déduction FD de 165,00 € par mois.

Au mois de janvier 2024, le contribuable effectue 10 heures de travail supplémentaires et 8 heures de travail pendant un jour férié. En ce qui concerne les heures de travail supplémentaires, il est à remarquer que :

  • les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par du temps de repos;
  • les heures de travail supplémentaires ne sont pas comptabilisées sur un compte épargne-temps;
  • en l’absence de disposition légale ou réglementaire, de convention collective répondant aux conditions du Chapitre Premier du Titre VI du Livre premier du Code du travail ou de tout autre contrat collectif de travail visés par l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 L.I.R., le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de 40%. Ces 140% sont exempts d’impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non majorée (100%). Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre forfaitaire de 173 heures. Au cas où une disposition légale ou réglementaire, une convention collective répondant aux conditions du Chapitre Premier du Titre VI du Livre premier du Code du travail ou tout autre contrat collectif de travail visés par l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 L.I.R. prévoit un taux supérieur de rémunération pour heure de travail supplémentaire, ce taux est à mettre en compte en lieu et place des 140% pour le calcul de l’exemption fiscale;
  • pour 1 heure de travail de jour férié, le salarié a droit au paiement de son salaire horaire normal majoré de 100%.

 

Taux de cotisation en matière de sécurité sociale :

  • assurance maladie (part assuré) prestations en espèces: 0,25% (E)
  • assurance maladie (part assuré) prestations en nature: 2,80% (N)
  • assurance pension (part assuré) : 8,00% (P)
  • assurance dépendance: 1,40% (D)

 

Détermination de la retenue d'impôt
A rémunération brute
  (3.500,00/173 = 20,2312 € par heure)

 

3.500,00 € ENPD

 

+ heures de travail supplémentaires (10 x 20,2312 €)

 

+202,31 €

ND

 

+ suppléments pour heures de travail supplémentaires (202,31 x 40%)

 

+80,92 €

 

 

+ heures de travail de jour férié (8 x 20,2312 €)

 

+161,85 €

ENPD

 

+ suppléments pour heures de travail de jour férié (161,85 x 100%)

 

+161,85 €

ENPD

 

+ avantage en nature voiture (25.000,00 € x 1,5%)

 

+375,00

NPD

 

rémunération brute totale:

 

4.481,93 €

 

B.

déductions

 

1) - cotisations sociales (part de l'assuré):

 

3.500,00 € x 3,05%

161,85 € x 3,05%

161,85 € x 3,05%

202,31 € x 2,80%

375,00 € x 2,80%

3.500,00 € x 8,00%

161,85 € x 8,00%

161,85 € x 8,00%

375,00 € x 8,00%

 

-106,75 €

-4,94 €

-4,94 €

-5,66 €

-10,50 €

-280,00 €

-12,95 €

-12,95 €

-30,00

-468,69 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-468,69 €

 

 

2) + cotisations sociales non déductibles

202,31 € x 2,80%

(article 4, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 115, numéro 11 L.I.R.)

 


+5,66 €

 


+5,66 €

 

 

3) - déduction inscrite sur la fiche de retenue d'impôt sur les salaires (frais de déplacement - FD)

 

-165,00 €

 

C.

- exemptions

 

- heures de travail supplémentaires

- supplément pour heures supplémentaires

- supplément pour heures de travail de jour férié

- autres exemptions (néant)

 

-202,31 €
 

-80,92 €
 

-161,85 €
 

0,00

 

D.

rémunération servant de base à la retenue

 

3.408,82 €

 

 

arrondissement au multiple inférieur de 5 €

 

3.405,00 €

 

E.

impôt retenu classe d'impôt 1 suivant barème 2024 de la retenue mensuelle sur les salaires, englobant 7% perçu pour le fonds pour l'emploi

 

410,50 €

 

F.

détermination du salaire net à verser

 

 

 

 

rémunération brute totale

- cotisations sociales

- impôt retenu

- assurance dépendance 1,4% x [(3.500,00 € + 202,31 € + 161,85 € + 161,85 € + 375,00 €) - 642,73 €] = -52,62

+ crédit d'impôt pour salariés (CIS)

Calcul CIS:
Salaire brut total mensuel en janvier 2024: 4.481,93 €
Salaire brut total annuel 2024 présumé: 4.481,93 X 12 = 53.783,16 €
CIS annuel présumé [600 - (53.783,16 - 40.000,00) X 0,015 €] = 393,25 €
CIS mensuel présumé 393,25 : 12 = 32,78 €

+ crédit d’impôt CI-CO2 pour salariés (CI-CO2 salarié) : [168 - (53.783,16 - 40.000,00) x 0,0042 €] = 9,18 €

 

- avantage en nature

 

4.481,93 €

-468,69 €

-410,50 €
 

-52,62 €

 


+32,78 €




 

 



 

+9,18 €

 

 

 

-375,00 €

 

G.

salaire net à verser pour le mois de janvier 2024

 

3.217,08 €

 

 

Les suppléments de salaires prévus par une convention collective concernant les périodes d'interruptions (inférieur à 30 minutes) durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal ne sont pas à considérer comme interruption de travail et, partant, sont à considérer comme travail effectivement presté au sens de l'article 2 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 L.I.R.

 

2. La cotisation pour l'assurance-dépendance et le crédit d'impôt pour salarié (CIS):

  • L'assurance-dépendance a été introduite par la loi du 19 juin 1998 (Mémorial A - N° 48 du 29 juin 1998, page 710). La cotisation pour l'assurance-dépendance n'est pas déductible fiscalement. Le taux de cette cotisation s'élève à 1,4% de la rémunération brute, à l’exclusion des majorations sur les heures supplémentaires et diminuée d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un salarié non qualifié de 18 ans. Il en résulte que l'abattement intégral dans le cadre de l'assurance-dépendance s'élève au 1er janvier 2024 à 2.570,93 € x ¼ = 642,73 € par mois (proratisation en fonction du nombre d'heures déclarées).
  • Depuis l'année d’imposition 2017, le crédit d’impôt pour salariés varie en fonction du salaire brut. L'article 139bis L.I.R. a été abrogé et remplacé par l'article 154quater L.I.R. La dernière modification a été introduite par l’article 7 de la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers, qui a introduit un crédit d'impôt complémentaire appelé « crédit d'impôt CO2 salarié » à partir de l'année d'imposition 2024 (Mémorial A N° 357 du 6 juillet 2023) et par l'article 1er, point 2° de la loi du 22 décembre 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques (Mémorial A N° 832 du 22 décembre 2023).

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