Imposition par voie d'assiette (impôt sur le revenu)

Personnes physiques soumises à une imposition par voie d'assiette (Modèle 100)

L'impôt sur le revenu est établi par voie d'assiette après la fin de l'année d’imposition sur la base d'une déclaration pour l’impôt sur le revenu faite par le contribuable.

En ce qui concerne les contribuables résidents

Sont obligatoirement soumis à une imposition par voie d'assiette, les contribuables résidents:

I) ne réalisant que des revenus non passibles d’une retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes dont le revenu imposable dépasse 12 438 euros ;

II) non visés sous I),  

  1. dont le revenu imposable dépasse 100 000 euros, ou
  2. bénéficiaires, en plus des revenus passibles de retenue d’impôt, de revenus nets non passibles de retenues d'impôt de plus de 600 euros, ou
  3. bénéficiaires de revenus imposables qui se composent en tout ou en partie de rémunérations dispensées de la retenue en vertu de l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ou de rémunérations versées par les employeurs ou caisses de pension établis à l’étranger et qui, en vertu de l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, ne sont pas soumises à la retenue, ou
  4. détenteurs d'au moins une fiche de retenue d'impôt additionnelle, à taux fixe, si le revenu imposable dépasse 36 000 euros pour les contribuables des classes d'impôt 1 ou 2 et 30 000 euros pour ceux de la classe d'impôt 1a, ou
  5. bénéficiaires de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, ou
  6. bénéficiaires de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d'impôt sur les revenus de tantièmes, ou
  7. époux mariés, ne vivant pas en fait séparés, dont l’un est un contribuable résident et l’autre une personne non résidente, qui souhaitent opter ou ont opté conjointement pour l'imposition collective, à condition que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90% des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition, ou
  8. partenaires(1) qui souhaitent opter ou ont opté conjointement pour, soit une imposition collective, soit une imposition individuelle avec réallocation(2), ou
  9. mariés qui souhaitent opter ou ont opté conjointement pour, soit une imposition individuelle pure(2), soit une imposition individuelle avec réallocation(2), ou
  10. détenteurs de revenus du patrimoine et de certaines pensions soumis à la contribution à l’assurance dépendance.

 

Sont soumis sur demande, à une imposition par voie d'assiette, les contribuables résidents:

  1. débiteurs de frais de financement ou d'intérêts en rapport avec des immeubles bâtis ou en voie de construction en rapport avec l’habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire ou cédée gratuitement à des tiers et qui ne sont pas en rapport avec une résidence secondaire du propriétaire ;
  2. débiteurs de frais de financement ou d'intérêts en rapport avec des immeubles bâtis ou en voie de construction, ainsi que de divers frais d’obtention en relation avec des immeubles destinés à la location à des tiers ;
  3. attributaires de dividendes, parts de bénéfice et autres produits visés sub 1 de l’article 97, alinéa 1er L.I.R. ;
  4. attributaires d’arrérages et d’intérêts d’obligations et d’autres titres analogues visés sub 3 de l’article 97, alinéa 1er L.I.R., lorsqu’il est concédé pour ces titres un droit à l’attribution, en dehors de l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant du bénéfice distribué par le débiteur, à moins que ledit intérêt supplémentaire ne soit stipulé simultanément avec une diminution passagère du taux d’intérêt sans qu’au total le taux initial soit dépassé ;
  5. attributaires d’indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées à l’article 146, alinéa 1er L.I.R. ;
  6. bénéficiaires de revenus nets n’excédant pas 1 500 euros passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes ;
  7. bénéficiaires d’intérêts soumis à une retenue d’impôt étrangère sur les revenus de certains intérêts produits par l’épargne mobilière visés par l’article 154, alinéa 1er, n° 3 L.I.R.

 

Tout contribuable est dans l’obligation de déclarer son revenu si l’Administration des contributions directes le lui demande, comme par exemple, dans le cadre de l’établissement des revenus du patrimoine et de certaines pensions servant comme base pour le prélèvement de la contribution dépendance.

L'année d'imposition coïncide avec l'année du calendrier et comprend les bénéfices réalisés et les revenus nets touchés pendant cette période. Toutefois, l'exploitant commercial, industriel, artisanal ou minier tenant une comptabilité régulière en bonne et due forme peut clôturer l'exercice d'exploitation régulièrement à une même date autre que le 31 décembre; l'année d'imposition comprend alors les bénéfices du ou des exercices d'exploitation clôturés pendant cette année civile.

En ce qui concerne les contribuables non résidents

Sont obligatoirement soumis à une imposition par voie d'assiette, les contribuables non résidents:

  1. occupés comme salariés passibles de retenue au Grand-Duché de Luxembourg pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période
    • dont le revenu imposable dépasse 100 000 euros ou pour les contribuables non résidents détenteurs d'au moins une fiche de retenue d'impôt additionnelle, le montant de 36 000 euros pour les contribuables des classes d'impôt 1 ou 2 et 30 000 euros pour ceux de la classe d'impôt 1a, ou
    • bénéficiaires de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, ou
    • bénéficiaires de revenus nets de plus de 1 500 euros passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes;
  2. ne réalisant que des revenus indigènes non soumis à une retenue d’impôt à la source;
  3. qui réalisent exclusivement des tantièmes dont le montant total brut excède 100 000 euros par année d’imposition;
  4. qui souhaitent opter ou ont opté pour une assimilation aux contribuables résidents;
  5. partenaires(1) qui souhaitent opter ou ont opté conjointement pour, soit une imposition collective, soit une imposition individuelle avec réallocation(2);
  6. mariés qui souhaitent opter ou ont opté conjointement pour, soit une imposition individuelle pure(2), soit une imposition individuelle avec réallocation(2);
  7. sur demande de l’Administration des contributions directes.

 

(1) Pour les partenaires qui demandent conjointement une imposition collective, cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l'année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. La déclaration pour l’impôt sur le revenu doit être signée par chacun des partenaires.

(2) Pour les contribuables qui demande conjointement, soit une imposition individuelle pure, soit une imposition individuelle avec réallocation, cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l'année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. La déclaration pour l’impôt sur le revenu doit être signée par chacun des contribuables.

 

Sont soumis sur demande, à une imposition par voie d'assiette les contribuables non résidents:

  1. visés par l’article 156, alinéa 1er, lettre c L.I.R., attributaires de revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante de nature littéraire ou artistique, lorsque cette activité est ou a été exercée ou mise en valeur au Luxembourg et dont le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire ;
  2. visés par l’article 156, alinéa 1er, lettre c L.I.R., attributaires de revenus provenant de l’exercice d’une activité sportive professionnelle, lorsque cette activité est ou a été exercée au Luxembourg et dont le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction pour frais d’obtention, dépenses d’exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire ;
  3. qui réalisent exclusivement des tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100 000 euros par année d’imposition.

Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d’assiette et qui souhaitent une régularisation de leurs retenues d’impôt sur les salaires et les pensions, sont tenus de remettre un décompte annuel au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée (modèle 163).

Dernière mise à jour