Par l’article 8 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 (Mémorial A – N° 274 du 27 décembre 2016, page 5139), les dispositions relatives au prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé impôt d’équilibrage budgétaire temporaire, sont abrogées à partir de l’année d’imposition 2017.
Pour les années d'imposition 2015 et 2016, l'impôt d’équilibrage budgétaire temporaire (IEBT) est à charge des personnes physiques et perçu sur tous les revenus professionnels, de remplacement et du patrimoine. Le taux de l'IEBT est fixé à 0,5%.
L'IEBT est organisé de la même manière que la contribution dépendance, à savoir en deux volets de perception.
Le premier volet est confié au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Il concerne les revenus professionnels tels que les salaires, les revenus de remplacement, tels que les pensions d’un régime légal et l’indemnité de chômage complet. L’impôt à payer au titre de ces revenus est dû par les personnes assurées en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale (C.S.S.).
L'employeur doit:
- opérer la retenue afférente de l'IEBT sur la rémunération et
- verser l'IEBT au CCSS pour compte et à décharge du salarié.
La même obligation incombe à la caisse de pension dans les cas de pensions d’un régime légal.
L’assiette mensuelle de l'IEBT est réduite dans le chef des salariés et des pensionnés d’un régime légal ou statutaire d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Dans le chef des personnes visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 4) et 5) C.S.S. (il s’agit des personnes indépendantes et assimilées, ainsi que – le cas échéant – de leurs conjoints ou partenaires) l’abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum.
Le deuxième volet concerne l’établissement et la perception de l'IEBT par l'Administration des contributions directes (ACD). Il comprend les revenus professionnels et de remplacement qui ne sont pas soumis à l'IEBT par le CCSS, ainsi que les revenus du patrimoine.
L'employeur occupant un salarié imposable au Luxembourg, mais non affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois doit:
- opérer la retenue de l'IEBT sur la rémunération et
- verser l'IEBT à l'ACD moyennant une déclaration de retenue de l'IEBT (modèle 980).
La même obligation incombe à la caisse de pension dans les cas de pensions d’un régime légal.
Les bénéficiaires d'autres revenus professionnels, de remplacement et du patrimoine devront verser l'IEBT pour leur propre compte à l'ACD dans le cadre d'une imposition par voie d'assiette moyennant une déclaration pour l'impôt sur le revenu (modèle 100).
Dans le cadre de la perception de l'IEBT par l’ACD, la circulaire du directeur des contributions IEBT 1 du 5 février 2015 apporte des précisions pour la détermination de l'IEBT. L’abattement correspondant au salaire social ou à trois quarts du salaire social minimum mensuel n’est pas à mettre en compte.
N'entrent pas dans l'assiette de l'IEBT établi par l'ACD, les revenus:
- exonérés en vertu d'une convention internationale contre les doubles impositions ou d'une autre convention interétatique,
- exemptés par exemple conformément à l'article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (L.I.R.) comme les suppléments pour heures supplémentaires et
- non imposables par voie d’assiette, comme par exemple le congé parental ou la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale.
L'IEBT est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d'exploitation, les frais d'obtention ou les dépenses spéciales. Il n'est pas imputé sur la cote de l'impôt sur le revenu établie au Luxembourg.
voir aussi:
- A àZ
- Circulaire du directeur des contributions IEBT 2 du 24 janvier 2017
- Circulaire du directeur des contributions IEBT 1 du 5 février 2015
- Communication du CCSS du 2.01.2015 - Perception de l'IEBT
- Communication de la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP)
- Mémorial A – N° 255 du 24 décembre 2014 - Introduction de l'IEBT par l'article 7. de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015
- Mémorial A - N° 148 du 31 juillet 2015 - Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.