Revenus nets divers

Les revenus nets divers comprennent :

a) les bénéfices résultant des opérations de spéculation spécifiées ci-après lorsqu'ils ne sont pas imposables dans une autre catégorie de revenus :

    1) les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux; les biens sont censés récemment acquis lorsque l'intervalle entre l'acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas 2 ans pour les immeubles et 6 mois pour les autres biens;
    2) les opérations de cession lorsque la cession des biens précède l'acquisition.

    Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables lorsque le bénéfice total réalisé pendant l'année civile est inférieur à 500 €.

b) le revenu provenant de l'aliénation à titre onéreux, plus de 2 ans après leur acquisition ou leur constitution, d'immeubles qui ne dépendent ni de l'actif net investi d'une entreprise, ni de l'actif servant à l'exercice d'une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d'une exploitation agricole, sauf en ce qui concerne le sol.

  • Les revenus sous a) et b) sont constitués par la différence entre, d'une part, le prix de réalisation et, d'autre part, le prix d'acquisition ou prix de revient augmenté des frais d'obtention. Les prix d'acquisition ou prix de revient relatifs aux biens visés à la lettre b) sont, le cas échéant, à réévaluer pour tenir compte de la dépréciation monétaire, par multiplication avec les coefficients prévus par la loi.
  • A relever que les dispositions visées aux lettres a) et b) ne sont pas applicables dans la mesure où l'immeuble aliéné constitue la résidence principale du contribuable.

c) le revenu provenant de l'aliénation, à titre onéreux, plus de 6 mois après leur acquisition, d'une participation importante dans un organisme à caractère collectif (jusqu'au 26 décembre 2007, la loi ne visait que les participation importante dans une société de capitaux ou dans une société coopérative).

  • La somme des revenus visés sous b) et c) est diminuée d'un abattement de 50.000 € sans qu'il puisse en résulter une perte. L'abattement est porté à 100.000 € pour des époux ou partenaires imposés collectivement. Cet abattement est réduit à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui précède au cours des 10 années antérieures.
  • La plus-value réalisée sur un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, utilisé comme résidence principale par les parents, est diminuée, sous certaines conditions, d'un abattement supplémentaire de 75.000 €.
  • En outre, les plus-values réalisées lors de la vente d'immeubles peuvent être transférées, sous certaines conditions, sur des immeubles de remplacement.
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    • Le revenu net est égal au prix de réalisation diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d'acquisition réévalué.
    • Est de même imposable, dans la mesure où il dépasse le prix d'acquisition réévalué, le produit alloué aux associés, possesseurs de participations importantes, lors du partage total ou partiel de l'actif social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
    • Une participation est à considérer comme importante, lorsque le contribuable, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5 années antérieures au jour de l'aliénation, pour plus de 10% au capital d'un organisme à caractère collectif (jusqu'au 26 décembre 2007, la loi ne visait que la participation dans une société de capitaux ou dans une société coopérative).
    • En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 2002, le seuil au-delà duquel une participation était à considérer comme importante, était fixé à 25% jusqu'à l'année d'imposition 2007 comprise.
    • Sous certaines conditions, l'échange de titres n'entraîne pas la réalisation des plus-values inhérentes aux titres échangés.
    • Lorsqu'un revenu provenant de l'aliénation d'une participation importante relève du bénéfice commercial, du bénéfice agricole et forestier ou du bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.

d) le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu provenant d'entremises occasionnelles. Ce revenu n'est toutefois pas imposable lorsqu'il est inférieur à un montant annuel de 500 €;

e) le remboursement sous forme de capital en exécution de certains contrats de prévoyance-vieillesse, ainsi que la restitution de l'épargne accumulée à l'ayant-droit du bénéficiaire de tels contrats;

f) le remboursement anticipé de l'épargne accumulée, ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative en vertu d'un contrat de prévoyance-vieillesse visé à la lettre e).

Voir aussi

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