Revenu net provenant de la location de biens
- Est considéré comme revenu provenant de la location de biens :
- le revenu provenant de la location et de l'affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu n'est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après;
- le revenu provenant de la concession du droit d'exploitation ou d'extraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit d'exploitation ou d'extraction la cession de pareilles substances à moins qu'elle ne porte sur un gisement délimité, qu'elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d'une partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l'intensité de l'exploitation;
- le revenu provenant de redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou d'un autre droit analogue, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
- le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou l'affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d'un immeuble forme un tout avec le prix de cession;
- la valeur locative de l'habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances. La valeur locative annuelle est fixée à zéro pour cent de la valeur unitaire correspondant à l'habitation.
- En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire ne sont déductibles que dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal.
- Lorsqu'un revenu visé aux numéros 1 à 5 ci-dessus relève du bénéfice commercial, du bénéfice agricole et forestier ou du bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets.