Les frais de financement afférents à l’acquisition ou à la construction d'une habitation personnelle du propriétaire constituent par nature des frais d’obtention déductibles dans la catégorie des revenus nets provenant de la location de biens, dans le cadre de l'imposition par voie d'assiette après la fin de l'année d'imposition sur la base d'une déclaration d'impôt (modèle 100, feuille « L »). Il faut distinguer la période précédant l’occupation de celle de l’occupation.
Période avant l’occupation de l’habitation par le propriétaire
Les intérêts débiteurs payés en raison de l'acquisition, de la construction, de l’agrandissement, de la transformation ou de la remise en état d’un immeuble sont intégralement déductibles comme frais d'obtention tant que l’habitation n’est pas occupée par le propriétaire. Par contre, la déduction des intérêts passifs en tant que frais d’obtention n'est pas accordée, lorsque la période d’inoccupation s'étale sur une durée trop prolongée. Dépourvus de rapport avec un revenu imposable, ces intérêts débiteurs sont, sous réserve d'un plafond, déductibles au titre de dépenses spéciales.
Seuls les intérêts débiteurs et les frais de financement tels que la commission unique, l’acte d’obligation hypothécaire et les frais d’instruction du dossier sont déductibles en tant que frais d’obtention conformément aux dispositions du nouvel article 4b du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance ou légal, introduit par un règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 dans le cadre de la réforme d'imposition 2017.
La circulaire L.I.R. n° 105/8 - 98/1 du 31 octobre 2017 a comme objet les aspects de la détermination du revenu net provenant de la location de biens immobiliers bâtis faisant partie du patrimoine privé et apporte des précisions supplémentaires à ce sujet. Elle remplace la circulaire L.I.R. n° 105/8 - 98/1 du 16 mars 2005 avec effet à partir de l’année d’imposition 2017.
Les intérêts débiteurs en relation avec l’acquisition d’un terrain à bâtir ne sont déductibles comme frais d’obtention que si la construction de l'habitation sur ce terrain entre dans une phase concrète peu de temps après l’acquisition du terrain. Dans le cas contraire, les intérêts débiteurs n’ont pas le caractère de frais d’obtention, mais sont déductibles comme dépenses spéciales.
Les arrérages de rentes viagères, pour autant qu’ils constituent des frais d’obtention, sont assimilés aux intérêts débiteurs.
Période d’occupation de l’habitation par le propriétaire
L’occupation de l’habitation par le propriétaire déclenche, dans son chef, la fixation d'une valeur locative de cette habitation. A noter que la fixation de la valeur locative intervient non seulement avec l'utilisation effective par le propriétaire de son habitation, mais également lorsque celle-ci se trouve du moins continuellement à sa disposition. Une habitation est à la disposition du propriétaire à partir du moment où elle n’est pas occupée par un tiers, qu’elle est meublée et en état d’être habitée.
A partir de l’année d’imposition 2017, la valeur locative annuelle d'une habitation située au Luxembourg ou à l’étranger est de zéro euros. Pour l'année d'imposition 2016 comprise, la valeur locative annuelle était fixée de manière forfaitaire et s’élevait à 4% de la valeur unitaire de l’immeuble ne dépassant pas 3.800 € et 6% de cette valeur unitaire dépassant 3.800 €. Une habitation située à l’étranger donnait lieu à la fixation d’une valeur locative de 100 €. Cette fixation éttait établie en règle générale par voie d’estimation, basée sur la comparaison avec une habitation similaire située sur le territoire luxembourgeois.
- Seuls les intérêts débiteurs (diminués d'une éventuelle subvention ou bonification) et les arrérages de rentes viagères sont déductibles comme frais d’obtention. Ces frais ne peuvent d'ailleurs être déduits que jusqu’à concurrence d’un plafond annuel qui est déterminé en fonction de l’année de l’occupation de l’habitation par le propriétaire et de sa situation de famille. Ainsi le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint ou partenaire imposable collectivement et pour chaque enfant ayant droit à une modération d'impôt. Font toutefois exception au droit de déduction les intérêts débiteurs et les arrérages de rentes viagères qui sont en relation avec une résidence secondaire. (voir modèle 100, feuille « L », rubrique L2).
Voir aussi:
- Frais d'obtention en matière de logement
- Intérêts débiteurs
- Intérêts débiteurs en relation avec l’acquisition d’un terrain à bâtir
- Intérêts débiteurs en relation avec un logement donné en location
- Prime unique au titre d'une assurance temporaire au décès à capital décroissant en vue de garantir le remboursement d'un prêt