Lorsque le revenu imposable contient des revenus extraordinaires, ceux-ci sont imposés à un taux particulier et plus favorable. Sont considérés comme revenus extraordinaires notamment:
- les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale qui constituent la rémunération d'une activité nettement distincte de l'activité ordinaire et s'étendant sur plusieurs années, ou la rémunération entière d'une activité ordinaire s'étendant sur plusieurs années et exercée à l'exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d'une seule année d'imposition;
- les revenus extraordinaires provenant d'une occupation salariée qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d'une année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre d'une seule année d'imposition;
- les rémunérations périodiques d'une occupation salariée qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l'année d'imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l'année d'imposition considérée;
- à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de l’impôt, les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes, le dédit alloué pour l'abandon ou le non-exercice d'une activité, ainsi que pour l'abandon d'une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l'année d'imposition;
- les sommes touchées à titre de rappel de pension, à l’exception de la partie qui se rattache économiquement à l’année d’imposition;
- les bénéfices de cession ou de cessation d'une exploitation commerciale, d'une exploitation agricole et forestière, ou dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale;
- le capital promis dès l’origine par l’employeur et payable en guise de pension de retraite, d’invalidité ou de survie, sauf la partie qui se rattache à l’année d’imposition;
- les revenus provenant de l'aliénation à titre onéreux d'immeubles, à l'exception des bénéfices de spéculation;
- les revenus provenant de la réalisation d'une participation importante ou du partage total ou partiel de collectivités;
- les revenus provenant de coupes de bois extraordinaires;
- les indemnités visées au numéro 4. ci-dessus pour autant que l'indemnisation a été provoquée par une lésion corporelle;
- le remboursement sous forme de capital en exécution de contrats de prévoyance-vieillesse définis, ainsi que la restitution de l'épargne accumulée de pareils contrats. Est également visé le remboursement anticipé de l'épargne accumulée de pareils contrats pour des raisons d'invalidité ou de maladie grave;
- le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force majeure.
L'impôt relatif aux revenus visés sous 1. à 5. est égal à quatre fois l'excédent de l'impôt correspondant, d'après le tarif normal, à la somme du revenu ordinaire et du quart des revenus extraordinaires susvisés sur l'impôt correspondant, d'après le même tarif, au revenu ordinaire. Cet impôt correspondant ne peut être supérieur à 24,00% de ces revenus (Taux correspondant à l'étalement forfaitaire).
Le taux d'impôt relatif aux revenus visés sous 6. à 12. ci-dessous est égal à la moitié du taux global (Demi-taux global) correspondant au revenu imposable ajusté.
Le taux d'impôt relatif aux revenus visés sous 13. ci-dessous est égal au quart du taux global correspondant au revenu imposable ajusté.
Un revenu extraordinaire exonéré est à négliger pour le calcul du taux global de l'impôt (article 134 alinéa 2 L.I.R.).