Sur demande, à introduire avec la déclaration de l'impôt sur le revenu, les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune (IF) peuvent obtenir une réduction d’impôt moyennant la création d’une réserve d’un montant égal à cinq fois le montant de la réduction demandée, à maintenir au bilan pendant une durée de 5 années d’imposition au minimum (période quinquennale). La réduction de l’IF est limitée au montant de l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC), augmenté de la contribution au fonds pour l'emploi, et dû avant d’éventuelles imputations, au titre de l'année d'imposition précédant immédiatement celle au titre de laquelle la réduction de l'IF est demandée. L’IF minimum ne peut pas être réduit moyennant la constitution d’une réserve IF.
En principe, lorsque la société distribue tout ou partie de la réserve avant l’expiration de la période quinquennale, la réduction de l'IF consentie est annulée à charge de l'année d'imposition suivant celle au cours de laquelle la distribution prématurée a été effectuée. La cote d’IF de l’année d’imposition est en conséquence augmentée à raison d’un cinquième du montant de la réserve utilisée.
En cas de dissolution, avant l’expiration de la période quinquennale, le contribuable voit sa cote d'impôt sur la fortune augmenter au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle est clôturée la liquidation.
Il est toutefois à noter que dans le cas des opérations de restructurations visées aux articles 170, alinéa 1 et 172, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 (L.I.R.), il est dérogé au principe exposé au paragraphe qui précède, pour autant que la réserve est reconduite ou continuée par l'organisme bénéficiaire afin de satisfaire à la condition de la période quinquennale.
En cas d’application du régime d’intégration fiscale, la réduction globale de l’IF au niveau des différentes sociétés du groupe intégré ne peut pas dépasser le montant d’IRC, augmenté de la contribution au fonds pour l’emploi, dû avant d’éventuelles imputations par le groupe au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement celle au titre de laquelle la réduction est demandée. La réduction ne peut avoir comme effet que l'IF dû par chacune des sociétés du groupe intégré soit inférieur à l'IF minimum qui serait dû par ledit membre en l'absence d'intégration fiscale. La constitution de la réserve du quintuple de la réduction de l’IF sollicitée peut se faire à travers les bilans des différentes sociétés du groupe intégré.
Les dispositions susvisées s’appliquent également aux établissements stables de collectivités non résidentes, lorsqu’ils tiennent une comptabilité séparée.