Newsletter du 13 mars 2023

Fusion de communes

1. Loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl. (Mémorial A N° 115 du 9 mars 2023).

Extraits des dispositions en matière des impôts directs:

Art. 2
Le siège de la nouvelle commune est fixé à Grosbous.

Art. 7.
(1) Il est procédé au 1er janvier 2024 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Groussbus-Wal sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
(2) Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Groussbus-Wal, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de Groussbus-Wal est à traiter, pour l'application de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ("Gewerbesteuergesetz"), de l'ordonnance de simplification "Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form" du 31 mars 1943, de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au 1er janvier 2024.
En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la commune fusionnée de Groussbus-Wal est à traiter comme si la fusion prenait effet au 1er janvier 2023.
(3) Les taux en matière d'impôt foncier et d'impôt commercial communal s'élèvent d'office à partir de l'année d'imposition 2024, pour l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés, arrêtés dans une des communes fusionnées.
(4) Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le budget de la commune fusionnée de Groussbus-Wal se compose des budgets des communes de Grousbus et de Wahl.
(5) Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le compte de la commune fusionnée de Groussbus-Wal se compose des comptes des communes de Grosbous et de Wahl.

Art. 13
Ladite loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de l'article 7, paragraphe 3, alinéa 3 qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2023 [...].

2. Règlement grand-ducal du 3 mars 2023 portant modification :

    1° du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux;
    2° du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins. (Mémorial A N° 116 du 9 mars 2023).


3. Loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Bous et de Waldbredimus. (Mémorial A N° 117 du 9 mars 2023).

Extraits des dispositions en matière des impôts directs:

Art. 2
Le siège de la nouvelle commune est fixé temporairement à Bous jusqu'à l'achèvement de la nouvelle maison communale à Waldbredimus. L'établissement du siège définitif à Waldbredimus est déclaré par délibération du conseil communal de la nouvelle commune soumise à l'approbation du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ci-après le "ministre".
Pour le calcul des frais de déplacement en application de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'établissement du siège définitif à Waldbredimus produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'approbation de la délibération visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.
(1) Il est procédé au 1er janvier 2024 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Bous-Waldbredimus sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
(2) Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Bous-Waldbredimus, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus est à traiter, pour l'application de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ("Gewerbesteuergesetz"), de l'ordonnance de simplification "Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form" du 31 mars 1943, de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au 1er janvier 2024.
En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus est à traiter comme si la fusion prenait effet au 1er janvier 2023.
(3) Les taux en matière d'impôt foncier et d'impôt commercial communal s'élèvent d'office à partir de l'année d'imposition 2024, pour l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés, arrêtés dans une des communes fusionnées.
(4) Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le budget de la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus se compose des budgets des communes de Bous et de Waldbredimus.
(5) Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, le compte de la commune fusionnée de Bous-Waldbredimus se compose des comptes des communes de Bous et de Waldbredimus.

Art. 13
Ladite loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de l'article 7, paragraphe 3, alinéa 3 qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2023 [...].

 

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