Dons fiscalement déductibles
1. A partir de l'année d'imposition 2009, les montants fiscalement déductibles au titre de libéralités et de dons au sens de l’article 109, alinéa 1er, numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu («L.I.R.»), applicable tant dans le chef des personnes physiques que des collectivités, ont été doublés. Partant, les libéralités visées à l’article
L'article 109, alinéa 1er, numéro
La dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation éligible rentre désormais dans le cercle des dons fiscalement déductibles.
En matière de l’impôt commercial, le paragraphe 9 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial est complété par un nouveau numéro 4 qui permet la déduction des dons et libéralités dans des conditions et limites similaires qu’en matière d'impôt sur le revenu:
«4. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou à toute autre collectivité ou institution visée à l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article, dans la mesure où ils ne dépassent pas vingt pour-cent du bénéfice d’exploitation augmenté des ajouts prévus au § 8, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la phrase précédente peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites.»
2. Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 2008, la fondation dénommée «fondation Félix Chomé» est reconnue à partir de l’année d’imposition 2008 comme organisme pouvant recevoir des dons fiscalement déductibles.