Tarif de l’impôt sur la fortune applicable aux collectivités

Avec effet à partir de l’assiette au 1er janvier 2016, l’impôt sur la fortune minimum (I.F. minimum) conformément au § 8, alinéa 2 VStG se substitue à l’impôt sur le revenu des collectivités minimum (I.R.C. minimum). L’article 174 L.I.R., alinéa 6 est abrogé.

L’impôt sur la fortune (I.F.) dû au titre d’une année s’élève à partir de l'année d'imposition 2016:
a) au cas où la fortune imposable est inférieure ou égale à 500.000.000 euros à 5 pour mille;
b) au cas où la fortune imposable est supérieure à 500.000.000 euros à la somme de 2.500.000 euros augmentée de la différence entre la fortune imposable et 500.000.000 euros multipliée par 0,5 pour mille.

Par dérogation l’impôt sur la fortune (I.F. minimum) dû par les contribuables résidents est fixé à partir de 2017:
a) 4.815 euros au minimum lorsque la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.
Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application de la présente lettre, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;
b) 535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,
5.350 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,
10.700 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,
16.050 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,
21.400 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros,
32.100 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 30.000.000 euros.

Par bilan, on entend le bilan établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition qui précède la date clé de l’assiette de l’impôt
sur la fortune.

L’impôt minimum fixé selon les dispositions qui précèdent est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles imputations de bonifications d’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement. Toutefois, l’impôt minimum fixé pour l’année d’imposition 2016 est réduit de la différence positive entre l’impôt visé à la phrase précédente et l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi qui serait dû dans les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 pour l’année d’imposition 2015.

Dans les cas où, après réduction, l’impôt minimum est inférieur ou égal à l’impôt dû en vertu de l’alinéa 1 l’impôt sur la fortune est fixé conformément à cet alinéa.

En cas d’application du régime d’intégration fiscale visé à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions en rapport avec la réduction de l’impôt minimum s’appliquent par analogie. Le montant déductible déterminé sur la base de l’impôt sur le revenu des collectivités à charge du groupe intégré réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable. Toutefois, l’impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré ne peut pas dépasser le montant de 32.100 euros. La différence entre le montant de l’impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré et le montant de 32.100 euros réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable.

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