L'impôt sur le revenu des collectivités résidentes et non résidentes est fixé pour l'année d'imposition 2015 à:
- 20%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 15.000 €;
- 21%, lorsque le revenu imposable dépasse 15.000 €.
Ne sont pas imposables par voie d’assiette les revenus passibles de la retenue d’impôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non résidents pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.
L'impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses et au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont l'activité ne consiste que dans des opérations de collecte de fonds et d'avances concernant leurs associés.
Par dérogation, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:
- 3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.
Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du présent numéro, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé ; - 500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,
5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,
10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,
15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,
20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros
pour les autres organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg.
Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des collectivités non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient à porter à l’actif d’un bilan.
L’impôt minimum perçu au titre de cet alinéa est à traiter comme une avance sur la cote de l’impôt sur le revenu des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le montant de la cote d’impôt normale de l’année d’imposition. Par dérogation à l’article 154, alinéa 7, l’impôt minimum n’est pas remboursé au contribuable.
En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable indigène est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune des sociétés du groupe sans pouvoir dépasser le montant de 20.000 euros.
Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code de Travail et la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque au sens de l’Article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique.
L'impôt sur le revenu des collectivités est majoré de 7% pour alimenter le fonds pour l'emploi.
Voir aussi: