- Différentes dispositions fiscales font référence à la notion d' « impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités » sans en donner une définition.
- Le commentaire des articles du projet de loi n° 5232, devenu loi du 9 juillet 2004 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs (Mémorial A - N° 129 du 19 juillet 2004, page 1878), donne une définition de cette notion sur la base des deux critères suivants:
« Est considéré comme un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois, un impôt perçu par la collectivité publique, de façon obligatoire et à un taux d’impôt effectif qui ne peut être inférieur à la moitié du taux d’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois, soit actuellement 11 %.
De plus, la détermination de la base imposable doit obéir à des règles et critères analogues à ceux applicables au Luxembourg. »
- Quoique la loi précitée ne soit applicable qu'à partir de l'année d'imposition 2004, le taux de 11 % peut servir de référence à partir de l'année d'imposition 2002, année à partir de laquelle le taux de l'impôt sur le revenu des collectivités a été ramené à 22 %.
- La notion d' « impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités » est notamment repris par:
- le régime d’intégration fiscale afin de définir le périmètre d'intégration; l’extension, avec effet à partir de l'année d'imposition 2004, du régime aux participations détenues par l’intermédiaire d’une société non résidente présuppose que la société non résidente soit une société de capitaux pleinement imposable dans son pays de résidence à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois;
- le régime des sociétés mère et filiales en matière de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt commercial et de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs.