En principe, les contribuables divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire rangent dans la classe d'impôt 1 (sans enfant appartenant au ménage) ou 1a (avec enfant(s) appartenant au ménage).
Par exception, les contribuables divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire (autorisation de résidence séparée) peuvent bénéficier de la classe d’impôt 2 pour une période de trois années au-delà de l’année de la cessation de la communauté de vie, à condition que cette cessation découle, soit d’une dispense de la loi, soit d’une décision de justice dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps entre les conjoints.
Cependant, la classe d’impôt 2 n’est pas accordée, si ces contribuables ont déjà bénéficié avant la période transitoire de trois années et pendant cinq ans, de ces dispositions transitoires ou d’une disposition similaire antérieure.
Pendant cette période transitoire de trois années d'imposition, le tarif de la cote d'impôt dû est calculé conformément à la classe d’impôt 2, sans qu'il y ait imposition collective des conjoints.
L'application des dispositions transitoires se fait par l’Administration des contributions directes (ACD) lorsque les conditions y relatives sont remplies. A cette fin, les conjoints sont priés de fournir à l’ACD une copie de l'autorisation judiciaire de résidence séparée ou du jugement de divorce les dispensant de vivre ensemble. En principe, l’ACD a besoin d’une copie du jugement (divorce par consentement mutuel), de l’ordonnance (divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales) ou de toute autre décision de justice équivalente. La rupture de la communauté de vie des conjoints peut ainsi être confirmée par l'autorité compétente préalablement au jugement de divorce.
Exemple :
- les conjoints mariés A et B vivent séparés de fait depuis le 15 juillet 2023. Ils introduisent une demande en divorce en date du 20 novembre 2023. L'autorisation de résidence séparée leur est accordée le 10 mars 2024 et le divorce est prononcé le 15 janvier 2025 ;
- dans le chef de A et de B, les dispositions transitoires sont applicables pour les trois années d'imposition suivant celle où l'autorisation de résidence séparée a été accordée et non suivant l'année d'imposition du prononcé du divorce ;
- en conséquence, la classe d'impôt 2 leur est accordée pendant les années d'imposition 2025, 2026 et 2027 ;
- à partir de l'année d'imposition 2028, les contribuables divorcés A et B rangent dans la classe d'impôt 1 (sans enfant(s) appartenant au ménage) ou 1a (avec enfant(s) appartenant au ménage).