Les contribuables énumérés ci-dessous,
- qui réalisent un revenu professionnel dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et
- qui sont rangés pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024 dans la même classe d’impôt,
obtiennent sur demande et sous certaines conditions, en ce qui concerne l’année d’imposition 2024, un crédit d’impôt barème (« CIB ») (article 154duodecies L.I.R.).
Quels sont les contribuables concernés ?
Les contribuables concernés sont les suivants :
- les contribuables rangés dans la classe d’impôt 1a (article 119, numéro 2 L.I.R.)
Le CIB s’élève à 108 euros sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 28 499 euros.
Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an ou est supérieur ou égal à 28 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. - les contribuables rangés dans la classe d’impôt 2 pendant la période transitoire* (article 119, numéros 3, lettres b) et c) L.I.R.)
Le CIB s’élève à 108 euros sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros.
Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an ou est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé. - les contribuables mariés et les partenaires, imposés collectivement (classe d’impôt 2) (article 119, numéro 3, lettre a) et article 157ter L.I.R.)
Le CIB s’élève à 108 euros sous condition que l’ensemble des revenus professionnels réalisés pendant les années d’imposition 2023 et 2024 se situe pour chacune de ces années d’imposition entre 13 500 euros et 64 499 euros.
Pour la tranche se situant entre 34 500 euros et 64 499 euros, un des conjoints ou partenaires doit avoir réalisé au moins 70 % de l’ensemble des revenus professionnels du ménage pour chacune des années d’imposition 2023 et 2024.
Au cas où l’ensemble des revenus professionnels n’atteint pas au moins un montant de 13 500 euros par an ou est supérieur ou égal à 64 500 euros par an, le CIB n’est pas accordé.
(*) : La personne divorcée, séparée de corps ou séparée de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire peuvent bénéficier de la classe d’impôt 2 pendant les trois années d’imposition qui suivent l’année de la rupture du mariage ou de la séparation. Il en est de même du veuf / de la veuve pendant les trois années d’imposition qui suivent le décès du conjoint.
Le CIB n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels réalisés par le ou les contribuables. Les contribuables doivent être affiliés personnellement pour ce revenu en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
Qu’est-ce qu’on entend par revenus professionnels ?
Par revenus professionnels, il y a lieu d’entendre les revenus suivants, y compris les revenus exemptés en application de l’article 115 L.I.R. :
- le bénéfice commercial au sens de l’article 14 L.I.R. ;
- le bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 L.I.R ;
- le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91 L.I.R. ;
- le revenu brut provenant d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a L.I.R. ;
- le revenu brut résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
Comment obtenir le CIB ?
Le CIB est imputable et restituable au contribuable sur demande
- dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette, ou
- dans le cadre d’un décompte annuel, ou
- à l’aide d’un imprimé spécial (modèle 167 CIB), lorsque le contribuable n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette et qu’il n’a pas bénéficié d’un décompte annuel.
Le CIB est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition 2024. À défaut d’impôt suffisant, le CIB est bonifié après l’écoulement de l’année 2024 au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition.
Le contribuable est tenu de joindre à la demande du CIB les documents attestant de l’ensemble des revenus professionnels ainsi que le revenu professionnel exonéré suivant l’article 134 L.I.R., y compris ceux du conjoint ou du partenaire le cas échéant, réalisés pendant chacune des années d’imposition 2023 et 2024.