Conséquences de l’abrogation* en date du 26 juillet 2023 de la circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998 concernant la déductibilité au titre de dépenses d’exploitation des cotisations sociales légalement obligatoires d’associés ou d’actionnaires de collectivités soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités (« circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998 »)
Les cotisations personnelles sociales légalement obligatoires à charge des associés ou actionnaires de collectivités soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités ont en principe le caractère de dépenses privées, et n’interviennent partant pas dans la détermination du bénéfice commercial de la collectivité.
Dans l’hypothèse où une collectivité, par dérogation à ces principes, passe les paiements des cotisations sociales dues par ses associés ou actionnaires par un compte de charges, il convient d’appliquer, suite à l’abrogation de la circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998, outre les dispositions légales en vigueur, tel notamment l’article 164, alinéa 3 L.I.R., l’approche retenue, pour ce qui est d’avantages accordés à des actionnaires de sociétés de capitaux, par la circulaire L.I.R. n° 104/1 du 16 juillet 2018 ayant trait à l’évaluation de certains avantages accordés par l’employeur à ses salariés.
Il convient de relever que l’abrogation de la circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998 produit ses conséquences aux cotisations sociales payées par une collectivité pour le compte de l’associé ou actionnaire à partir du 27 juillet 2023.
*Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 46/2 du 26 juillet 2023