Loi du 16 décembre 2022 portant création d'un établissement public nommé « Kultur │lx - Arts Council Luxembourg » et instauration d'un régime d'aides financières et portant modification :
1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ;
3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ;
4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis.
Extraits de la loi (Mémorial A n° 635 du 19 décembre 2022) :
Art. 1er. Statut
(1) Il est créé un établissement public sous la dénomination « Kultur │lx - Arts Council Luxembourg », ci-après « établissement » sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2) L'établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
(3) Le siège de l'établissement est établi à Luxembourg.
Art. 24. Exemptions
(1) L'établissement est exempt de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
(2) Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.
Art. 25. Dons
(1) Les dons en espèces ou en nature alloués à l'établissement sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(2) En cas d'allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficie des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision du Gouvernement en conseil. Suivant le cas, il est adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.
(3) Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.
(4) La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 27. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
1° L'article 112 est modifié comme suit:
a) A l'alinéa 1er, il est ajouté un numéro 2b qui se lit comme suit :
« 2b. les dons en espèces ou en nature à Kultur │lx - Arts Council Luxembourg
Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange et ayant un but identique à celui de Kultur │lx - Arts Council Luxembourg; »
b) L'alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«Les dons en nature alloués au Fonds culturel national, au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et à Kultur │lx - Arts Council Luxembourg sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l'alinéa 1er, numéros 2, 2a et 2b. »
2° A l'article 150, le point final est remplacé par une virgule et les termes « Kultur │lx - Arts Council Luxembourg. » sont insérés.
La loi du 16 décembre 2022 portant création d'un établissement public nommé « Kultur │lx - Arts Council Luxembourg » entre en vigueur quatre jours après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.