Newsletter du 26 octobre 2020

Projet de loi n° 7666 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2021

                                                                                (extraits)

 

Chapitre 2 - Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2020 sont recouvrés pendant l’exercice 2021 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 20.

 

 

Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

(1) L’article 32ter est remplacé par les dispositions suivantes:

«(1) Un amortissement accéléré au taux de 4 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement de l’immeuble ou de la partie d’immeuble remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 5 ans.

(2) Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.

(3) Lorsqu’un immeuble ou une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, un taux d’amortissement de 6 pour cent applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable est, par dérogation aux alinéas précédents, admis. Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.

(4) Par dérogation aux alinéas précédents, un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.

(5) L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble.».

 

(2) A l'article 46, numéro 14, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un

nouveau numéro 15 libellé comme suit:

«15. la prime participative payée au salarié au sens du numéro 13a. de l’article 115.».

 

(3) L’article 95, alinéa 5, est remplacé comme suit:

«(5) Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment: les traitements, les salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour, les indemnités de chômage, les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur, ainsi que la contrepartie rémunérée du temps gardé sur un compte épargne-temps prévue par une disposition légale ou réglementaire, une convention collective ou tout autre contrat collectif de travail.».

 

(4) A l’article 106, l’alinéa 4 est complété in fine par la phrase suivante:

«Cette fixation forfaitaire pourra tenir compte de critères écologiques.».

 

(5) L’article 115 est modifié comme suit:

a) Il est inséré un nouveau numéro 13a libellé comme suit:

«13a. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.

L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié.

Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur:

1.      Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3;

2.      Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi;

3.      Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5 pour cent du résultat positif de l'exercice d'exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés;

4.      Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l'année d'imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies.».

b) Il est inséré un nouveau numéro 13b libellé comme suit:

«13b. dans le chef d’un impatrié, les coûts suivants générés par son déménagement de l’étranger vers le Grand-Duché et pris en charge par son employeur:

a)      les frais de déménagement pour transférer le domicile de l’impatrié de l’étranger vers le Grand-Duché;

b)      les frais pour l’aménagement d’un logement au Grand-Duché;

c)      les frais de voyage à la suite de circonstances spéciales liées à la situation familiale de l’impatrié;

d)      les frais de retour définitif dans l’Etat d’origine à l’issue de l’affectation de l’impatrié, y compris les frais occasionnés par le déménagement;

e)      les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son Etat d'origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement;

f)       les frais d’un voyage annuel entre le Grand-Duché et l’Etat d'origine pour le salarié lui-même, son conjoint ou partenaire et les enfants de son ménage;

g)      l'égalisation fiscale des impôts indigènes en vue de compenser le différentiel de la charge fiscale entre le Grand-Duché et l’Etat d’origine;

h)      les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école;

i)        50 pour cent de la prime d'impatriation ne dépassant pas 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Par prime d’impatriation, il y a lieu d’entendre une prime additionnelle forfaitaire payée par l’employeur à un impatrié en raison du différentiel du coût de la vie entre l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine, ainsi que d’autres frais divers liés au déménagement non mentionnés aux lettres a) à h)

à condition que

-          l’impatrié soit une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;

-          l’impatrié n’ait ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché, ni n’ait habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni n’y ait été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché;

-          l’impatrié exerce son activité professionnelle à titre principal;

-          l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 100 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des

-          avantages en espèces et en nature;

-          l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b et ayant droit aux exemptions visées au même numéro;

-          dans le cas d’un détachement, l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins 5 ans dans le groupe international ou ait acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins 5 ans dans le secteur concerné, qu’une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, que l’affectation temporaire du salarié détaché soit obligatoirement assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement et qu’un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe;

-          dans le cas de recrutement, l’impatrié ait acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné; et que

-          le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total (emplois à temps plein) de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de 10 ans.

En ce qui concerne les points a) à h), n’est visé par l’exemption que l’excédent des frais engendrés par le déménagement du salarié sur les frais qu’il aurait dû assumer s’il était resté dans son Etat d’origine et que pour autant que les sommes exposées par l’employeur ne dépassent pas un montant raisonnable.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les éléments de rémunérations énumérés aux lettres a) à i) du présent numéro 13b.

Les charges répétitives énumérées aux lettres e) à g) ne peuvent dépasser ni 50 000 euros par année, ni 30 pour cent du total annuel des rémunérations fixes de l’impatrié. Lorsque l’impatrié partage un domicile ou une résidence commun avec son conjoint ou partenaire, la limite de 50 000 euros est portée à 80 000 euros.

Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre:

-          le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international;

-          le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise.

Les exemptions visées aux lettres a) à i) sont applicables aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché. Elles ne sont plus applicables lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d'être remplie.

Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’administration des contributions directes dans la forme prescrite une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette.

Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre.».

 

(6) L’article 129d est abrogé.

 

(7) Il est inséré un nouvel article 129e libellé comme suit:

«Art. 129e.

(1) Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 32ter, alinéa 1er ou de l’article 106, alinéa 4 en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.

(2) Le montant de l’abattement s’élève à 1 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul des amortissements accélérés de 4 pour cent mentionnés ci-avant, sans toutefois pouvoir dépasser 10 000 euros.

(3) L’abattement immobilier spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis et de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b.

(4) En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies ci-dessus.».

 

(8) L’article 143 est modifié comme suit pour l’année d’imposition 2021:

a)    L’alinéa 1er est remplacé comme suit:

«(1) Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions.».

b)    Il est inséré un nouvel alinéa 3b libellé comme suit:

«(3b) L’administration des contributions directes est également habilitée à mettre la fiche de retenue d’impôt du salarié sous forme électronique à la disposition de l’employeur.».

c)    L’alinéa 4 est remplacé comme suit:

«(4) Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la transmission et la mise à disposition électroniques, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement et la remise des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt.».

 

(9) L’article 143 est remplacé comme suit à partir de l’année d’imposition 2022:

«Art. 143. (1) Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grandducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions.

(2) La fiche de retenue d’impôt du salarié est mise à disposition par l’administration des contributions directes à l’employeur ainsi qu’au salarié. La mise à disposition à l’employeur se fait sous forme électronique.

(3) A défaut d’une fiche de retenue d’impôt, l’employeur devra opérer la retenue pour le salarié concerné d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’administration des contributions directes.

(4) L’employeur est obligé au moins une fois par mois de calendrier d’accéder aux fiches de retenue d’impôt lui mises à disposition sous forme électronique et de consulter toutes les fiches non encore consultées au moment de son accès. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de consultation prévue à la phrase qui précède, le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires de l’employeur peut enjoindre l’employeur de consulter les fiches non encore consultées sous peine d’une astreinte en vertu du paragraphe 202a de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931.

(5) Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la mise à disposition électronique, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt.».

 

(10) A l’article 152ter, la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:

«(2) Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit:

pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre

-          936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [396 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an,

-          11 266 euros et 40 000 euros, le CII s’élève à 696 euros par an,

-          40 001 euros et 79 999 euros, le CII s’élève à [696 - (bénéfice net – 40 000) x 0,0174] euros par an.».

 

(11) A l’article 154quater, la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:

«(2) Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit:

pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant

-          de 936 euros à 11 265 euros, le CIS s’élève à [396 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an,

-          de 11 266 euros à 40 000 euros, le CIS s’élève à 696 euros par an,

-          de 40 001 euros à 79 999 euros, le CIS s’élève à [696 - (salaire brut – 40 000) x 0,0174] euros par an.».

 

(12) A l’article 154quinquies, la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:

«(2) Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé comme suit:

pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant

-          de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 396 euros par an,

-          de 936 euros à 11 265 euros, le CIP s’élève à [396 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an,

-          de 11 266 euros à 40 000 euros, le CIP s’élève à 696 euros par an,

-          de 40 001 euros à 79 999 euros, le CIP s’élève à [696 - (pension/rente brute – 40 000) x 0,0174] euros par an.».

 

 

Art. 4. Introduction d’un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg

(1) Il est introduit un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après « prélèvement immobilier », perçu annuellement au profit de l’Etat, auquel sont soumis les véhicules d’investissement, par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. L’administration des contributions directes a dans ses attributions le contrôle, l’établissement et la perception du prélèvement immobilier.

(2) Au sens du présent article, on entend par:

1. bien immobilier: un immeuble au sens des articles 517 à 526 du code civil;

2. revenu provenant d’un bien immobilier: les revenus suivants:

a)      un revenu provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg,

b)      une plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, et

c)      un revenu résultant de l’aliénation de parts;

3. revenu provenant de la location d’un bien immobilier: le loyer brut, hors taxe sur la valeur ajoutée, provenant de la location et de l’affermage de biens immobiliers;

4. plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier: la différence positive entre le prix du bien immobilier qui figure dans l’acte notarié dressé lors de l’aliénation du bien immobilier et le prix retenu au moment de l’acquisition, de l’apport ou de la constitution du bien immobilier qui est aliéné;

5. aliénation: le transfert de propriété qui est réalisé lors d’opérations telles que la vente, l’échange, l’apport, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution;

6. revenu résultant de l’aliénation de parts: la différence positive entre le prix de l’aliénation des parts correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’aliénation des parts et le prix d’acquisition de ces parts correspondant à la proportion de la valeur de ce bien immobilier au moment de l’acquisition de ces parts ou, en cas d’acquisition, de constitution ou d’apport du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg dans l’impôt sur le revenu ou du fonds commun de placement ultérieurement à l’acquisition des parts, correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier au moment de cette acquisition, apport, ou constitution du bien immobilier dans le chef de cet organisme ou de ce fonds commun de placement;

7. véhicule d’investissement: les entités suivantes, ayant une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés:

a)      les organismes de placement collectif relevant de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple;

b)      les fonds d’investissement spécialisés visés par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple;

c)      les fonds d’investissement alternatifs réservés visés à l’article 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple.

(3) Les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes:

1. Le prélèvement immobilier est dû sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg s’ils sont perçus ou réalisés par un véhicule d’investissement.

2. Lorsqu’un revenu provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est perçu ou réalisé par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, et qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans cet organisme ou ce fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, ce revenu est considéré comme étant perçu ou réalisé par le véhicule d’investissement, dans les conditions précisées aux paragraphes ci-après.

(4) Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont attribués au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes:

1. Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et perçus par le véhicule d’investissement sont intégralement soumis au prélèvement immobilier.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination des revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de ces revenus correspondant à la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement pendant l’année civile dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient pendant l’année civile à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux.

(5) La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est attribuée au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes

1. La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et réalisée par un véhicule d’investissement est intégralement soumise au prélèvement immobilier.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de cette plus-value correspondant à la quote-part de parts que détient le véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.

(6) Le revenu résultant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes:

1. L’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, sont à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans ce premier organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans ce premier fonds commun de placement. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, le revenu provenant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement comme suit:

L’aliénation de parts par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, et pour autant qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans ce premier organisme ou dans ce premier fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, est à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement qui a aliéné des parts ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.

(7) Le prélèvement immobilier est à déclarer et payer par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes:

1. Le taux du prélèvement immobilier est fixé à 20 pour cent du montant des revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg soumis au prélèvement immobilier.

2. Le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier est tenu de déclarer au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes le prélèvement immobilier après la fin de chaque année civile, au plus tard le 31 mai qui suit l’année civile de la perception ou de la réalisation des revenus provenant d’un bien immobilier, pour l’ensemble des revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, perçus ou réalisés pendant l’année civile, et déterminés selon les dispositions du présent article. Le véhicule d’investissement est tenu de verser le prélèvement immobilier au bureau de recette Ettelbruck de l’administration des contributions directes au plus tard le 10 juin qui suit.

3. La déclaration par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier se fait dans la forme prescrite et contient les revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, une ventilation par bien immobilier, ainsi que le montant du prélèvement immobilier opéré. Le véhicule d’investissement doit joindre à la déclaration un rapport dans lequel un réviseur d’entreprises agréé certifie que les revenus provenant d’un bien immobilier ont été déterminés conformément aux dispositions du présent article et fournit le détail des calculs y relatifs.

4. En cas de non-déclaration, de déclaration tardive, ou de déclaration incomplète ou inexacte par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier, le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 211 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»).

5. Sur demande du bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes, le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier ainsi que l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, doivent être en mesure de fournir tout élément pertinent pour étayer les montants des revenus provenant d’un bien immobilier et du prélèvement immobilier déclaré. Par dérogation au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), la disposition prévue à la phrase qui précède est d’application correspondante au fonds commun de placement dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement.

6. Au cas où le prélèvement immobilier a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement du prélèvement versé indûment pourra être effectué, sur demande à présenter jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'année civile du versement du montant du prélèvement immobilier en question, par le véhicule d’investissement au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes.

7. Le défaut de paiement du prélèvement immobilier par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

8. Le Trésor a pour le recouvrement du prélèvement immobilier les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes.

9. Le prélèvement immobilier n’est pas déductible lors de la détermination du montant des revenus provenant d’un bien immobilier, ni imputable ni déductible par quiconque.

(8) Dans tous les cas où le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz»), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables en matière de prélèvement immobilier.

(9) Les véhicules d’investissement, qu’ils perçoivent ou réalisent des revenus provenant d’un bien immobilier ou qu’ils ne perçoivent ou ne réalisent pas de tels revenus au cours des années civiles 2020 et 2021, doivent informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022, sur leur détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur la détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement à un moment quelconque au cours des années civiles 2020 et 2021, ou sur leur absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur l’absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt civile 2020 ou de toute l’année civile 2021.

Les véhicules d’investissement qui, au cours des années civiles 2020 et 2021, ont changé ou changent de forme pour se constituer sous la forme d’un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou sous la forme d’un fonds commun de placement, et ont détenu au moment de ce changement de forme au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ou ont détenu au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement doivent en informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022.

Les véhicules d’investissement peuvent encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’ils n’ont pas communiqué l’information prévue par les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe dans le délai y visé. La décision portant fixation de cette amende est prise par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’administration des contributions directes et elle peut être attaquée par voie de réclamation au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»).

La remise d’une déclaration du prélèvement immobilier par un véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier au plus tard le 31 mai 2022 conformément au paragraphe 7, numéros 2 et 3, vaut respect de l’obligation d’information prévue par les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

 

 

Art. 5. Introduction d’un abattement pour réductions de loyer accordées

Le revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, réalisé par un contribuable au sens des articles 2, 159 et 160, alinéa 1er de la même loi, qui est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un associé d’un organisme au sens de l’article 175 de la même loi lorsque cet organisme est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un copropriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, du fait de la mise en location de ce bien immobilier sur la base d’un contrat de bail commercial au sens de l’article 1762-3 du Code civil est, sur demande, réduit dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après, d’un abattement de revenu qualifié d’abattement pour réductions de loyer accordées lorsque le propriétaire renonce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 inclus intégralement ou en partie aux loyers dus au titre de l’année civile 2020 par des locataires personnes physiques ou morales. Lorsque le revenu net mentionné à la phrase précédente est établi en commun conformément au paragraphe 215 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), le montant de l’abattement est déterminé proportionnellement à la quote-part de propriété du contribuable et est déduit de la quote-part de revenu attribuée au contribuable.

La renonciation au loyer ou à une partie du loyer dû au titre de l’année civile 2020, documentée par des documents probants, doit être motivée par la situation précaire du locataire, engendrée par la situation économique dans le contexte de la crise liée au Covid-19.

L’abattement est accordé par immeuble ou partie d’immeuble donné en location et par contrat de bail commercial. Le montant de l’abattement correspond au double du montant du loyer auquel il est renoncé définitivement par le propriétaire. Entrent seuls en ligne de compte en vue de la détermination du montant de l’abattement les montants des loyers dus pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Des augmentations de loyer prenant effet au cours de l’année civile 2020 ne sont prises en considération que si ces augmentations étaient déjà fixées contractuellement avant la date du 18 mars 2020.

L’abattement ne peut cependant pas dépasser 15 000 euros par immeuble ou partie d’immeuble donné en location.

L’abattement est porté en déduction du revenu net de la catégorie de revenu dans laquelle rangent les revenus relatifs à l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné, sans que l’abattement par immeuble ou partie d’immeuble ne puisse être supérieur aux recettes ou aux produits diminués préalablement des dépenses d’exploitation ou des frais d’obtention en relation avec le bien immobilier donné en location. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’abattement est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette des revenus de l’année d’imposition au titre de laquelle les loyers auxquels il est renoncé et qui donnent droit à l’abattement auraient été soumis à l’impôt sur le revenu.

Par loyer au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le prix du bail hors charges locatives dues par le locataire.

En ce qui concerne les contribuables soumis à l’impôt commercial, le bénéfice commercial déterminé d’après les critères applicables en matière de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le revenu des collectivités, mis en compte pour déterminer le bénéfice d’exploitation tel que défini au paragraphe 7 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial est à considérer comme le bénéfice commercial après déduction de l’abattement visé par la présente disposition.

 

 

Art. 6. Traitement fiscal de certaines indemnités d’urgence accordées pendant l’état de crise déclaré le 18 mars 2020

Les indemnités accordées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 et en vertu du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 sont exemptes d'impôt.

 

 

Art. 7. Introduction d’une disposition spécifique relative à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Lorsque l’octroi du régime d’intégration fiscale au sens de l’article 164bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu entraîne la dissolution d’un groupe intégré existant au sens de l’article 164bis, alinéa 2 de cette même loi, le changement du régime d’intégration fiscale se fait exceptionnellement sans entraîner des conséquences fiscales au niveau de l’imposition des membres individuels du groupe intégré dissous si les conditions suivantes se trouvent simultanément remplies:

1.      la société mère intégrante du groupe intégré dissous devient la société filiale intégrante du nouveau groupe intégré;

2.      le changement de régime s’opère au plus tard au titre de l’année d’imposition 2022;

3.      le changement de régime élargit le périmètre du groupe intégré dissous;

4.      les membres du nouveau groupe intégré se lient pour une période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation. Pour ceux qui faisaient déjà partie du groupe intégré dissous, la détermination de la période minimale des cinq exercices d’exploitation est faite comme si le changement de régime n’avait pas eu lieu.

 

 

 

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