Accord amiable concernant les dispositions de l’article 14 de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 20 mars 2018 et du point 3 du protocole de la Convention précitée
En application du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention entre le Luxembourg et la France en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues de définir des modalités d’application pratique en matière d’imposition des revenus provenant d’activités salariées.
En effet, l’article 14 de la Convention reprend les lignes directrices pour l’imposition des revenus provenant d’activités salariées. Cependant, les dispositions reprises au point 3 du Protocole relatif à la Convention introduisent un seuil de 29 jours par dérogation au paragraphe 1er de l’article 14. L’État de résidence renonce à imposer des rémunérations qui sont liées à une activité exercée sur son territoire ou sur le territoire d’un État tiers.
En d’autres termes, un salarié qui est un résident de la France et qui exerce habituellement son activité salariée au Luxembourg pour un employeur du Luxembourg restera imposable au Luxembourg même si ce salarié sera amené à exercer son emploi ponctuellement en France ou dans un État tiers, mais ne dépassant pas le seuil de 29 jours. Lorsque le seuil des 29 jours est dépassé, seules les règles générales des paragraphes 1er et 2 sont applicables (Accord amiable signé le 16/07/2020).