Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension (RCP).
Le règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifie les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (Mémorial A – N° 1075 du 29 novembre 2018).
Extrait :
Art. 1.
Au sens du présent règlement on entend par :
- « loi », la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension,
- « autorité compétente », l’autorité compétente au sens de l’article 30 de la loi, en l’occurrence l’Inspection générale de la sécurité sociale
- « promoteur », toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de faire agréer un régime complémentaire de pension en vue d’y accueillir les contributions de pension complémentaire de travailleurs indépendants ou les droits acquis d’anciens affiliés, tels que spécifiés à la définition 4 de l’article 2 de la loi,
- « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion d’un régime complémentaire de pension et désignée à cet effet par le plan de financement y relatif.
Art. 7.
En application des articles 30, paragraphe 1er, point f et 31bis de la loi, l’autorité compétente informe l’administration des contributions directes de sa décision d’agrément ou de retrait d’agrément, ainsi que de l’abrogation d’un tel régime.
En pratique l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) communique comme autorité compétente ses décisions à la Division inspection et organisation du service d'imposition de l’Administration des contributions directes (ACD). Celle-ci les transmet pour traitement aux bureaux compétents de l’ACD.
Au sein de l’ACD, le bureau compétent pour la comptabilisation des contributions au régime complémentaire de pension (RCP) de ces travailleurs indépendants est le bureau compétent du contrôle du « gestionnaire du régime », c’est-à-dire de la personne physique ou morale agréé par l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS).
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