Newsletter du 9 mai 2018

Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS)

Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, modifiant
1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État ;
4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;
5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;
7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ;
8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
et abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours (Mémorial A – N° 221 du 28 mars 2018).

Extrait:

Article 3. Il est créé un Corps grand-ducal d’incendie et de secours sous forme d’un établissement public à caractère administratif, chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des missions d’incendie et de secours au pays.

Article 35. Le pompier volontaire perçoit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein du CGDIS, des indemnités déterminées par le conseil d’administration et soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil.
Ces indemnités sont exemptes d’impôts. Le montant maximal de ces indemnités pouvant être perçues annuellement par un même pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du CGDIS et soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.
Pour les missions d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des indemnités peut être effectué sous la forme d’un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par le conseil d’administration du CGDIS et soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.

Art. 39. Le CGDIS peut rembourser jusqu’à hauteur de cinquante pour cent des paiements effectués par le pompier volontaire pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse ou d’une assurance maladie privée complémentaire.
Le remboursement des paiements pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse et le remboursement d’une assurance maladie privée complémentaire sont cumulables pour le même pompier volontaire. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1 600 euros par année. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d’impôts.

Art. 40. Le pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à compter de l’année où il atteint la limite d’âge fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 34, à une allocation de reconnaissance.
Le montant et les modalités d’attribution de l’allocation de reconnaissance sont fixés par règlement grandducal, sans que le montant annuel maximal ne puisse dépasser la somme de 600 euros. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
L’allocation de reconnaissance est exempte d’impôts.

Art. 67. Le CGDIS est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes à l'exception des taxes rémunératoires.
Il est exempt du paiement du prix de l’eau utilisée dans le cadre de l’exercice de ses missions telles que définies à l’article 4.
Les dispositions de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables au CGDIS. Les actes passés au nom et en faveur du CGDIS sont exempts de droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits au CGDIS sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 110. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
1. l’article 112, alinéa 1er, point 1 est complété par le tiret suivant :
« - à l’établissement public « Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » ;
2. l’article 150 est complété par les termes
«, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».

La rubrique Législation renvoie aux lois votées, projets de lois, règlements et arrêtés grand-ducaux, du Gouvernement en conseil et ministériels ayant une incidence sur la fiscalité directe, conventions, circulaires et notes ACD publiées.

 

Dernière mise à jour