Newsletter du 29 décembre 2015

Budget de l’Etat pour l’exercice 2016

La présente newsletter reproduit les modifications en relation avec les impôts directs, publiées par la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2016 (Mémorial A – N° 242 du 23 décembre 2015, page 5387).

Chapitre B - Dispositions fiscales


Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2015 sont recouvrés pendant l’exercice 2016 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.

Art. 3. - Impôt sur le revenu : coefficients de réévaluation

L'article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:


Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918 et antérieures

168,79

1943

14,17

1968

5,20

1993

1,52

1919

76,73

1944

14,17

1969

5,08

1994

1,49

1920

41,07

1945

11,29

1970

4,86

1995

1,46

1921

42,03

1946

8,97

1971

4,64

1996

1,44

1922

45,11

1947

8,62

1972

4,41

1997

1,42

1923

38,13

1948

8,08

1973

4,16

1998

1,41

1924

33,95

1949

7,67

1974

3,80

1999

1,39

1925

32,44

1950

7,39

1975

3,43

2000

1,35

1926

27,38

1951

6,84

1976

3,12

2001

1,32

1927

21,70

1952

6,73

1977

2,93

2002

1,29

1928

20,81

1953

6,74

1978

2,84

2003

1,26

1929

19,37

1954

6,68

1979

2,72

2004

1,24

1930

19,03

1955

6,69

1980

2,55

2005

1,21

1931

21,22

1956

6,65

1981

2,36

2006

1,18

1932

24,44

1957

6,35

1982

2,16

2007

1,15

1933

24,57

1958

6,31

1983

1,99

2008

1,11

1934

25,53

1959

6,29

1984

1,88

2009

1,11

1935

26,01

1960

6,27

1985

1,83

2010

1,09

1936

25,87

1961

6,23

1986

1,82

2011

1,05

1937

24,50

1962

6,17

1987

1,82

2012

1,02

1938

23,82

1963

6,00

1988

1,80

2013

1,01

1939

23,89

1964

5,82

1989

1,74

2014 et postérieures

1,00

1940

21,97

1965

5,63

1990

1,68

1941

14,17

1966

5,49

1991

1,62

1942

14,17

1967

5,36

1992

1,57


Art. 4. - Loi générale des impôts : régularisation en matière d’impôts, voir aussi rubrique «A à Z» lettre R

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit:

1° Il est inséré un paragraphe 489, libellé comme suit:
«(1) Sous réserve des conditions prévues aux alinéas 2 à 4, toute personne ayant détenu des avoirs et ayant perçu des revenus non déclarés qui les a régularisés au Luxembourg entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 au plus tard ne peut faire l’objet d’aucune sanction prévue aux paragraphes 396 et 402, ainsi qu’à l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.
(2) L’absence de sanction prévue à l’alinéa 1 est subordonnée au dépôt, le 31 décembre 2017 au plus tard, d’une déclaration rectificative unique accompagnée des pièces justificatives requises auprès du bureau d’imposition, et au paiement intégral du montant des impôts éludés, endéans le délai d’un mois courant à compter de la notification du bulletin d’impôt rectificatif.
(3) Pour toute déclaration rectificative déposée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le montant visé à l’alinéa 2 est majoré d’un montant correspondant à dix pour cent du montant total des impôts éludés.
Pour toute déclaration rectificative déposée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le montant visé à l’alinéa 2 est majoré d’un montant correspondant à vingt pour cent du montant total des impôts éludés.
(4) Le bénéfice de cette mesure est exclu pour les personnes à l’encontre desquelles une procédure administrative ou judiciaire en relation avec les impôts éludés a été engagée avant la date de dépôt de la déclaration rectificative.»
2° Le paragraphe 410 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est abrogé.


Art. 5. - Régime fiscal de la propriété intellectuelle: abrogation de l’article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, du paragraphe 60bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs et fixation des mesures transitoires

(1) L’article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir du 1er juillet 2016.

Le paragraphe 60bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est abrogé pour la fixation des valeurs unitaires des fortunes d’exploitation à partir de la date-clé du 1er janvier 2017.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1, l’article 50bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu reste applicable aux revenus et plus-values, pendant une période transitoire commençant le 1er juillet 2016 et expirant le 30 juin 2021, sur les droits y visés qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016.Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le paragraphe 60bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs reste applicable pendant une période transitoire pour la fixation des valeurs unitaires des fortunes d’exploitation jusqu’à la date-clé du 1er janvier 2021 incluse concernant les droits y visés qui ont été constitués ou acquis avant le 1er juillet 2016 y compris les améliorations afférentes sous condition d’avoir été achevées avant le 1er juillet 2016.

Le bénéfice de la disposition de la période transitoire mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1 ne s’applique plus après le 31 décembre 2016, et celui de celle mentionnée au paragraphe 2, alinéa 2 ne s’applique plus pour la fixation des valeurs unitaires des fortunes d’exploitation à partir de la date-clé du 1er janvier 2018, si un droit visé par les dispositions légales mentionnées au paragraphe 1er a été acquis après le 31 décembre 2015 d’une personne qui a la qualité d’entreprise liée au sens de l’article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, sauf si ce droit a été éligible déjà au moment de son acquisition au bénéfice des dispositions légales visées au paragraphe 1er ou au bénéfice d’un régime fiscal de propriété intellectuelle étranger correspondant aux dispositions légales du paragraphe 1er.

On entend par acquisition au sens du présent paragraphe toute acquisition à titre onéreux de droits y compris l’acquisition de droits à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéas 1 et 5, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.

(3) L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État, sans demande préalable, en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, d’un accord bilatéral sur l’échange de renseignements en matière fiscale, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou de la loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts et dans les situations visées par ces conventions, accords et lois, l’information sur l’identité des contribuables qui bénéficient des dispositions légales mentionnées au paragraphe 1er en relation avec des droits y visés qui ont été constitués ou acquis après le 6 février 2015.

L’Administration des contributions directes qui dispose d’une information visée au paragraphe 3, alinéa 1 suite au dépôt d’une déclaration d’impôt la communique à l’autorité compétente de l’autre État au plus tard une année après la date du dépôt. Toutefois, si l’Administration est déjà en possession d’une telle information à une date antérieure, elle la communique à l’autorité compétente de l’autre État dans un délai de trois mois suivant cette date.

On entend par acquisition au sens du présent paragraphe toute acquisition à titre onéreux de droits y compris l’acquisition de droits à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéas 1 et 5, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, 172, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.


Chapitre K - Entrée en vigueur de la loi

Art. 48. - Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

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