Newsletter du 22 janvier 2015

Artistes et création artistique

Loi du 19 décembre 2014 relative

1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle

2) à la promotion de la création artistique.

(Mémorial A – N° 254 du 24 décembre 2014, page 4832)

Extraits:

Chapitre IV: Mesures fiscales

Art. 11. Exemptions

Sont exemptés de l’impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non:

  1. les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation économique;
  2. l’aide prévue à l’article 9 de la présente loi.

Art. 12. Forfait pour dépenses d’exploitation

Les personnes telles que visées dans l’article 1er de la présente loi qui exercent leur activité de manière indépendante ont droit, à titre de dépenses d’exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25 pour cent des recettes d’exploitation provenant de l’exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 12.500 euros par an.

Art. 13. Revenu extraordinaire

Le bénéfice de l’exercice d’une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1, b de la prédite loi.

Chapitre VI: Dispositions finales

Art. 15. Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée.

Art. 16. Dispositions transitoires

Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d’artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander d’être admise au bénéfice des aides à caractère social tel que prévu à l’article 5 de la présente loi.

Les personnes admises au bénéfice de l’indemnité pour intermittents du spectacle au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu’à l’épuisement de leurs droits. Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi.

Art. 17. Mise en vigueur

La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Remarques:

1) l'article 11 est identique à l’article 10 de la loi modifiée de 1999;

2) l'article 12 est identique à l’article 11 de la loi modifiée de 1999, à part la conversion en euros et l’ajout concernant les personnes visés à l’article 1er de la présente loi «qui exercent de manière indépendante» afin de clarifier que seules les personnes travaillant en tant qu’indépendant c.-à-d. en dehors de tout lien de subordination ont droit à la déduction forfaitaire prévue au présent article.

3) l'article 13 est identique à l’article 12 de la loi modifiée de 1999.

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