Séparation de fait
- La séparation de fait est la situation de deux conjoints qui vivent séparément sans y avoir été autorisés, ni par une dispense de l'autorité judiciaire, ni par un jugement de divorce ou de séparation de corps.
- La séparation de fait ne résulte pas du simple fait que les conjoints entretiennent des ménages distincts, mais suppose, outre une habitation réelle en des lieux différents, la rupture de la communauté de vie et d'intérêts qui constitue la substance du mariage. Elle désigne la situation de conjoints qui ont en fait cessé de cohabiter, c’est-à-dire de partager les mêmes toit, table et lit.
- La séparation de fait ne tient en aucune manière à des formalités telles qu’une déclaration à l’administration communale ou même à l’Administration des contributions directes. Ces indices peuvent être concluants, mais se prêtent trop à la simulation pour emporter la conviction dans le doute. En sens inverse, ces formalités ne sont pas nécessaires pour faire admettre une séparation de fait si, par ailleurs, elle ne fait pas de doute.
- La constatation et l’appréciation de cette situation de fait appartiennent à l’Administration des contributions directes.
Séparation de corps
- La séparation de corps est l'état de deux conjoints qui ont été dispensés par le juge aux affaires familiales de vivre ensemble. Les conjoints séparés ne sont plus tenus de résider ensemble, mais les autres devoirs et obligations du mariage, comme la fidélité et le secours entre conjoints, subsistent.
Séparation en vertu d'une dispense de la loi
- Actuellement, aucune disposition légale n’existe en droit luxembourgeois qui dispenserait de plein droit les conjoints de leur obligation de vivre ensemble.
- Dans tous les cas où la législation luxembourgeoise envisage une telle dispense, elle prévoit l’intervention d’une décision judiciaire.
Séparation en vertu d'une dispense de l'autorité judiciaire
- C’est la situation de deux conjoints qui ne sont plus obligés de vivre ensemble alors qu’une autorisation de résidence séparée leur a été accordée par l’autorité judiciaire, par un jugement dans le cadre du divorce par consentement mutuel ou par une ordonnance dans le cadre du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou par toute autre décision de justice équivalente. La rupture de la communauté de vie des époux peut ainsi être confirmée par l'autorité compétente préalablement au jugement de divorce.
- Les jugements de séparation de corps constituent toujours une dispense de vie commune.
L’imposition collective des conjoints n’est écartée qu’à condition que la séparation de fait se fonde soit sur une dispense de la loi, soit sur une dispense de l’autorité judiciaire.