Le régime de prévoyance-vieillesse est considéré comme le 3e pilier de l’assurance pension, à côté du régime de pension légal obligatoire (1er pilier) et du régime complémentaire de pension (plan de retraite professionnelle mis en place par l’employeur en faveur de ses salariés – 2e pilier). Le régime de prévoyance-vieillesse est contracté sur une base individuelle et repose sur l'initiative privée du souscripteur.
La loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 a modifié certaines dispositions du régime de prévoyance-vieillesse. Ainsi, un nouvel article 111ter a été introduit dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) relatif au traitement fiscal du nouveau produit d’épargne-retraite individuel visé par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Cette loi modifie également quelques dispositions de l’article 111bis L.I.R. afin d’aligner le traitement fiscal entre le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP et les contrats de prévoyance-vieillesse basés sur les seules règles nationales.
Personnes concernées
Le régime de prévoyance-vieillesse est ouvert à tous les contribuables résidant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux contribuables non résidents qui optent pour un traitement fiscal équivalent applicable aux contribuables résidants sur base de l’article 157ter L.I.R. (assimilation fiscale des contribuables non résidents aux contribuables résidents).
Conditions à respecter par le contrat de prévoyance-vieillesse pour bénéficier des dispositions fiscales énoncés ci-dessous
- La durée minimale de souscription du contrat doit être d'au moins 10 ans.
- La limite d'âge pour souscrire un contrat est la veille du 65e anniversaire du souscripteur.
- La prestation (remboursement de l’épargne accumulée) est payable au plus tôt à l'âge de 60 ans et au plus tard à l'âge de 75 ans du souscripteur.
- Le contrat doit prévoir le remboursement de l’épargne accumulée à l’échéance normale du contrat, soit sous la forme d’un capital, soit sous la forme de retrait(s) annuel(s), soit sous la forme d’une rente viagère payable mensuellement, soit sous les trois formes précédentes de manière combinée.
- Le remboursement anticipé de l'épargne avant que les conditions minimales pour l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse ne soient remplies, est exclu, sauf pour des raisons de maladie grave ou d'invalidité du souscripteur du contrat.
Limites de la déduction fiscale annuelle des versements
La déduction fiscale annuelle des versements dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse à titre de dépenses spéciales est de 3.200 euros depuis l'année d'imposition 2017. La déduction est calculée individuellement pour les époux qui souscrivent chacun un contrat individuel.
Pour les années d’imposition 2002 à 2016, le plafond de déduction fiscale était progressif par tranche d’âge accompli par le souscripteur au début de l'année d'imposition (1er janvier, 00.00 heures) et déterminé comme suit :
Age accompli du souscripteur au 1er janvier de l'année d'imposition | Déduction fiscale annuelle maximale (2002 à 2016) |
moins de 40 ans | 1.500 € par an |
de 40 à 44 ans | 1.750 € par an |
de 45 à 49 ans | 2.100 € par an |
de 50 à 54 ans | 2.600 € par an |
de 55 à 74 ans | 3.200 € par an |
Versement de la prestation au souscripteur à l'échéance normale du contrat
À l'échéance normale du contrat de prévoyance-vieillesse, le souscripteur-bénéficiaire dispose d'un certain montant de capital d'épargne qui dépend de la valeur de son investissement. Il peut opter pour le versement de l'épargne accumulée à l'échéance :
- sous forme d'une rente viagère mensuelle, ou
- sous forme d'un capital unique, ou
- sous forme de retrait(s) annuel(s) (depuis l’année d’imposition 2022), ou
- sous les trois formes précédentes de manière combinée.
Le capital constitutif de la rente viagère doit être obligatoirement transféré par le prestataire du contrat auprès d’un organisme habilité à prester des services viagers, tel qu’une entreprise d'assurances qui se chargera du versement de la rente.
Imposition de la rente viagère mensuelle
Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la rente viagère mensuelle (article 96 alinéa 1er, numéro 3 L.I.R.) bénéficie d'une exemption de 50 % (article 115, numéro 14a L.I.R.), les 50% restant étant imposables suivant le tarif normal de l’impôt sur le revenu comme revenu résultant de pensions ou de rentes (article 96 L.I.R.).
Imposition du capital remboursé et du retrait annuel
Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, le remboursement du capital et du retrait annuel sont considérés comme un revenu divers (article 99, numéro 4 L.I.R.) dont l’imposition se fait comme revenu extraordinaire (article 132, alinéa 2, numéro 5 L.I.R.) d'après les dispositions tarifaires du demi-taux global (article 131, alinéa 1er, lettre c) L.I.R.).
Remboursement anticipé de l'épargne au souscripteur avant l’échéance du contrat
Le remboursement anticipé de l'épargne au souscripteur avant l’échéance du contrat (soit avant la fin de la durée minimale de souscription du contrat de 10 ans, soit avant l'âge accompli de 60 ans du souscripteur), pour des raisons autres que la maladie grave ou l’invalidité du souscripteur du contrat, est intégralement imposé au taux normal de l’impôt.
Le remboursement anticipé de l'épargne pour des raisons de maladie grave ou d'invalidité se fait selon les principes énoncés pour le remboursement à l’échéance normale du contrat de prévoyance-vieillesse.
Assurance dépendance
Toutes les prestations de prévoyance-vieillesse (capital, rente, remboursement anticipé de l’épargne accumulée, restitution de l’épargne accumulée à l’ayant droit) sont soumises à l’assurance dépendance.
Contrats d'assurance-pension souscrits avant le 1er janvier 2002 et contrats de prévoyance-vieillesse souscrits avant le 1er janvier 2017 ou avant le 1er janvier 2022
Des explications peuvent être trouvées au point 6. de la circulaire L.I.R. n° 111bis/1 – 111ter/1 du 27 avril 2022.
Multiplicité de contrats
Le contribuable peut souscrire plusieurs contrats à la fois.
De même, le contribuable peut à tout moment arrêter les versements dans un contrat et souscrire un nouveau contrat auprès du même ou d'un autre prestataire.
Toutefois, plusieurs réserves sont à observer :
- l'épargne accumulée dans un contrat doit y rester jusqu’à l’échéance du contrat et ne peut pas être transférée dans un autre contrat;
- chaque contrat est considéré de manière individuelle et doit impérativement remplir les conditions et limites prévues par les dispositions légales, notamment la période de souscription d'au moins 10 ans, même s'il n'est plus alimenté par des versements;
- le plafond annuel de déductibilité fiscale s'applique pour l'ensemble des versements annuels, donc indépendamment du nombre de contrats alimentés par le souscripteur.