Retenue d’impôt à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière (RELIBI) - Paiements d'intérêts à des bénéficiaires effectifs résidents fiscaux luxembourgeois – Loi RELIBI
- Généralités
- Informations destinées aux agents payeurs
- Informations destinées aux personnes physiques résidentes au Luxembourg touchant des intérêts versés par un agent payeur établi au Luxembourg
- Régime optionnel pour le prélèvement libératoire de 20% sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière et versés par un agent payeur établi à l’étranger à des personnes physiques résidentes au Luxembourg
- Contact
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1. Généralités
La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière (ci-après « loi RELIBI »)
- impose une retenue à la source libératoire de 20% sur certains intérêts payés ou attribués par des agents payeurs établis au Luxembourg à des bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes du Grand-Duché de Luxembourg;
- prévoit la possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire sur les intérêts attribués par certains agents payeurs qui ne sont pas établis à Luxembourg.
Par bénéficiaire effectif résident, il y a lieu de comprendre toute personne physique ayant sa résidence au Luxembourg, à moins que cette personne ne soit identifiée comme résident fiscal d'une juridiction étrangère selon les procédures de diligence raisonnables prévues par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).
Par agent payeur, il y a lieu d’entendre tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement. L'opérateur économique est toute personne morale, personne physique ou autre entité qui, dans le cadre de sa profession ou de son activité économique normale, exécute ces paiements.
Sont notamment soumis à la retenue à la source libératoire:
- les intérêts bonifiés sur les comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, par exemples les dépôts d’épargne, les dépôts à vue, à terme ou à préavis,
- les intérêts d’obligations.
Ne sont pas soumis à la retenue à la source libératoire notamment:
- les revenus courants et les bénéfices de cession dans les OPC,
- les intérêts attribués sur un dépôt d'épargne auprès d'une caisse d'épargne-logement,
- les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération des comptes ne dépasse pas le taux de 0,75 %,
- les intérêts attribués sur un compte qui n’est pas détenu auprès d’un des organismes visés au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ou si le titre de créance n’a pas fait l’objet d’une émission publique sur un marché réglementé.
Concernant la définition des termes « émission publique » et « marché réglementé », ces deux termes sont à considérer selon le vocabulaire financier usuel.
La retenue d'impôt à la source vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident.
2. Informations destinées aux agents payeurs
Chaque agent payeur doit:
- procéder à l’identification des bénéficiaires effectifs.
En matière d'identification du bénéficiaire effectif, les certificats de résidence fiscale peuvent notamment être utilisés comme documents probants pour déterminer le numéro d'identification fiscale.En ce qui concerne la détermination du lieu de résidence, les certificats de résidence fiscale entrent seulement en ligne de compte dans le chef d'un bénéficiaire effectif qui présente un passeport ou une carte d'identité délivré par un Etat membre et qui déclare être résident d'un pays tiers.Les certificats de résidence ne dispensent toutefois pas l'agent payeur de l'obligation d'identifier et de déterminer lui-même le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs.Les certificats sont délivrés par les bureaux d'imposition des personnes physiques. - opérer une retenue à la source de 20% au moment du paiement des intérêts visés par la loi RELIBI.
Aucune distinction n’est à faire entre des intérêts touchés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et des intérêts encaissés dans le cadre d'une activité professionnelle. - déclarer l'impôt retenu au cours d’un mois, en une somme globale, sans désignation des bénéficiaires de revenu, au plus tard pour le dix du mois qui suit le mois du prélèvement au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, et
- verser l'impôt retenu endéans le même délai au bureau de recette Ettelbruck.
Chaque agent payeur, qui a prélevé la retenue à la source en cas de paiement d'intérêts au profit d'un bénéficiaire effectif se trouvant dans le champ d'application de la loi RELIBI, doit remplir une déclaration de la retenue d’impôt à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière - modèle 930 F / 930 D.
Lorsque l'agent payeur est une personne morale, la déclaration doit être signée par un représentant pouvant valablement engager la société. Ainsi, la personne de contact mentionnée à la ligne 3 du modèle de déclaration ne doit pas nécessairement être identique au signataire de la déclaration.
3. Informations destinées aux personnes physiques résidentes au Luxembourg touchant des intérêts versés par un agent payeur établi au Luxembourg
Sont visés les intérêts payés par un agent payeur établi au Luxembourg.
Certains intérêts qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source, de même que les autres revenus de capitaux au sens de l'article 97 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.), continuent à être imposables par voie d'assiette au taux résultant de l'application de l'article 118 L.I.R. et doivent être déclarés par le contribuable.
Le caractère libératoire de la retenue ne joue pas, si les intérêts sont imposables dans le chef des bénéficiaires, personnes physiques résidentes, au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale. Etant donné que les agents payeurs ne savent pas si, oui ou non, les comptes de leurs clients personnes physiques font partie d'un patrimoine d'exploitation, l'agent payeur opère toujours la retenue.
Les intérêts provenant de biens de l'actif net investi font partie du bénéfice imposable et la retenue de 20% est à imputer sur la cote d'impôt dû.
Dans certaines conditions, une exemption pour des petits placements définis est prévue. Les intérêts exemptés ne sont ni à déclarer, ni à soumettre à l’imposition par voie d’assiette.
4. Régime optionnel pour le prélèvement libératoire de 20% sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière et versés par un agent payeur établi à l’étranger
4.1 Généralités
Le champ d'application du prélèvement libératoire peut également s’appliquer aux intérêts attribués par certains agents payeurs qui ne sont pas établis au Luxembourg.
Les bénéficiaires effectifs concernés peuvent opter moyennant le Modèle 931 F / 931 D pour le prélèvement libératoire de 20% sur les revenus et produits d'intérêts visés par la loi RELIBI.
Dans ce cas, les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui seraient imposés à un agent payeur s’il était établi au Luxembourg, incombent au bénéficiaire effectif.
Le bénéficiaire effectif doit déclarer les revenus, de même que d’éventuelles retenues d’impôt étrangères y relatives, après la fin de l’année civile et au plus tard le 31 décembre qui suit l’année de l’attribution des revenus.
Au-delà de cette date de forclusion, le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le prélèvement libératoire. Une fois l’option exercée pour une année, ce choix est irrévocable.
L’option n’est pas permise pour les revenus qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. Pour ces catégories de revenus, la retenue à la source interne n’est pas non plus libératoire, mais les intérêts font partie du bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu d’après le tarif progressif et une éventuelle retenue d’impôt est imputable sur la cote d’impôt dû.
L'exercice de l'option doit couvrir la totalité des revenus et produits visés par la loi RELIBI et attribués au cours de l'année en cause par des agents payeurs établis en dehors du Luxembourg.
4.2. Délai de déclaration et de versement de la retenue d'impôt
Pour les contribuables qui désirent exercer cette option, il est recommandé de suivre les consignes énumérées ci-après:
- la déclaration dûment remplie et signée par le bénéficiaire effectif est à adresser sous forme papier au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, au plus tard le 31 décembre qui suit l’année de l’attribution des revenus;
- le versement de la retenue d'impôt déclarée doit se faire sans délai et sans y être spécialement invité au bureau de recette Ettelbruck (CCPLLULL - IBAN LU13 1111 0069 6679 0000) en indiquant son numéro d'identification personnelle (matricule), ainsi que le type d’impôt 15000.
5. Contact
Le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts est compétent, sur toute l'étendue territoriale du Grand-Duché de Luxembourg, pour la fixation de la retenue d'impôt à verser par les agents payeurs et pour le contrôle de la mise en œuvre de la loi RELIBI par les agents payeurs.
Il peut être contacté via:
Tél. : (+352) 247-52459
Fax : (+352) 247-52438
Email : sersri@co.etat.lu