Les conditions d'éligibilité prévues pour le dépôt de la déclaration en ligne "ACD (Modèle 100) : Déclaration pour l'impôt sur le revenu" se limitent actuellement aux contribuables résidents et non résidents qui
disposent :
- d'un produit LuxTrust par signataire. Pour les contribuables imposés collectivement, la démarche exige une signature électronique par contribuable ;
- d'un numéro d'identification national au Registre national des personnes physiques (RNPP) par contribuable imposable collectivement.
ne disposent pas de :
- bénéfice commercial ;
- bénéfice agricole et forestier ;
- bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale ;
- revenu net provenant de capitaux mobiliers ;
- revenus nets divers ;
- revenus extraordinaires visés à l'article 132 L.I.R.
ne demandent pas :
- une imposition collective par voie d'assimilation du non-résident au résident selon les dispositions de l'article 157ter L.I.R. ou de l'article 24, §4a de la Convention contre les doubles impositions conclue entre le Luxembourg et la Belgique ;
ne révoquent pas :
- une imposition collective par voie d'assimilation du non-résident au résident selon les dispositions de l'article 157ter L.I.R. ou de l'article 24, §4a de la Convention contre les doubles impositions conclue entre le Luxembourg et la Belgique ;
ne demande pas et n'ont pas demandé :
- une imposition collective au sens de l'article 3 d) L.I.R., imposition qui se fait sur demande conjointe, par les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l'un est contribuable résident et l'autre une personne non résidente à condition que le contribuable résident réalise au Luxembourg au moins 90% des revenus professionnels du ménage pendant l'année d'imposition ;
- une imposition collective des partenaires au sens des articles 3bis et 157ter, alinéa 5 L.I.R. ;
- une imposition individuelle pure aux sens des articles 3ter, alinéa 2 et 157ter, alinéa 1er L.I.R. ;
- une imposition individuelle avec réallocation du revenu imposable ajusté commun aux sens des articles 3ter, alinéa 3 et 157ter, alinéa 1er L.I.R.
ne font pas une demande pour :
- une régularisation d'impôt par décompte annuel (modèle 163) ;
- une modération d'impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d'impôt suivant article 122, alinéa 3 L.I.R. ;
- une bonification d'impôt pour enfant suivant article 123bis, alinéa 1er L.I.R. ;
- un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent d'une façon considérable la faculté contributive du contribuable (article 127 L.I.R.) à l'exception d'un abattement forfaitaire pour invalidité et infirmité (règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969) et d'un abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance, frais de garde d'enfant (règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008) ;
- une bonification d'impôt pour investissement en capital-risque (article VI de la loi du 22 décembre 1993).
ne n'ont pas :
- été marié(e)s plus d'une fois au cours de l'année d'imposition ;
- changé de pays de résidence au cours de l'année d'imposition ;
- un pays de résidence distinct entre conjoints imposables collectivement.
déclarent :
- les recettes de toutes les personnes imposables collectivement ;
- tous les montants en EURO.
Voir aussi : Newsletter du 9 décembre 2021