Cotisations d'épargne-logement

Les cotisations versées à des caisses d'épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne en vertu d'un contrat d'épargne-logement sont, sous certaines conditions, déductibles comme dépenses spéciales.

1. Conditions à respecter au niveau des cotisations d’épargne-logement

  • Versement des cotisations à des caisses d’épargne-logement

    Les cotisations doivent être versées à des « caisses d’épargne-logement », ce qui exclut des versements effectués à des instituts financiers quelconques, même s’ils offrent un produit similaire à celui d’une caisse d’épargne-logement.

     

  • Versement des cotisations à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne

    Sont à considérer comme caisses d'épargne-logement agréées au Grand-Duché, les établissements qui, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont autorisés à exercer leur activité au Grand-Duché et qui répondent à la définition de caisse d’épargne-logement. Actuellement, des succursales (établissements stables) de caisses d’épargne-logement de droit allemand remplissent ces conditions.

    Sont à considérer comme caisses d'épargne-logement agréées dans un autre Etat membre de l’Union européenne, les établissements qui sont autorisés par les autorités compétentes de cet Etat membre à exercer leur activité dans ce pays et qui répondent à la définition de caisse d’épargne-logement.

     

  • Versement des cotisations en vertu d'un contrat d'épargne-logement

    Les cotisations doivent être versées en vertu d'un contrat d'épargne-logement conclu entre le souscripteur du contrat d'épargne-logement, d'une part, et la caisse d'épargne-logement, d'autre part. Entrent en ligne de compte du point de vue fiscal les contrats souscrits par le contribuable ou une personne avec laquelle il est imposable collectivement (conjoint, enfants mineurs).

     

  • Montants entrant en ligne de compte en tant que cotisations d'épargne-logement

    Les cotisations comprennent, en ordre principal, tous les versements effectués par le contribuable sur son compte d'épargne-logement jusqu'à l'échéance de son contrat, c.-à-d. jusqu'au moment où il bénéficie de l'attribution (Zuteilung) de la somme globale d'épargne (Bausparsumme), formée, en principe, par les avoirs accumulés pendant la période d'épargne (Sparguthaben) et le prêt d'épargne-logement proprement dit (Bauspardarlehen).

    Sont à considérer comme cotisations d'épargne-logement les montants ci-après :

    1. les cotisations versées en exécution des stipulations du contrat d'épargne-logement;
    2. les cotisations versées librement en sus de celles visées sous 1.;
    3. les frais et commissions* se rattachant à la conclusion du contrat d'épargne-logement;
    4. les intérêts crédités au titulaire du compte d'épargne-logement.

    (*): Les commissions visées ne constituent pas des dépenses spéciales, mais des frais d'obtention déductibles sous la catégorie des revenus de la location de biens, lorsque ces commissions se rattachent à un projet de construction ou d'achat d'une maison déjà entré dans une phase de réalisation très concrète ou lorsqu'il s'agit de commissions se rapportant à des contrats d'épargne-logement conclus exclusivement en vue de l'obtention d'un prêt d'épargne-logement dont les moyens sont destinés directement à acquérir des revenus de la location de biens.

     

  • Affectation des moyens découlant des contrats d’épargne-logement

    Pour que les cotisations puissent être déduites comme dépenses spéciales, les moyens provenant des contrats d’épargne-logements doivent être utilisés à l’une des fins ci-après :

    1. la construction ou l'acquisition, l’entretien, la réparation ou la transformation d'un appartement ou d'une maison utilisé par le propriétaire pour ses besoins personnels d'habitation;
    2. l'acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un appartement ou d’une maison utilisé par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation;
    3. le financement d’une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un appartement ou une maison utilisé par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation;
    4. le remboursement d'obligations contractées à l’une des fins visées sous 1. à 3.

    En ce qui concerne les immeubles pouvant intervenir dans les cas mentionnés sous 1. à 4., il s'agit tant des immeubles situés au Grand-Duché que de ceux qui sont situés à l'étranger.

    L'utilisation des moyens provenant d'un contrat d'épargne-logement à des fins autres que celles originairement indiquées (p.ex. acquisition d'un appartement ou d'un terrain au lieu d'une maison) n'est pas nuisible sur le plan fiscal, lorsque les moyens (c.-à-d. les avoirs d'épargne et le prêt d'épargne-logement proprement dit) sont utilisés effectivement à l'une des fins mentionnées sous 1. à 4. ci-dessus et que toutes les autres conditions exigées par la loi sont remplies.

    Quant à la transformation visée sous 1) ci-dessus, entrent en ligne de compte tous les travaux qui constituent du point de vue fiscal des dépenses d'investissement ou d'amélioration (Herstellungsaufwand).

    A partir de l’année d’imposition 2022, l’ensemble des frais d’entretien et de réparation relatifs à l’appartement concerné ou la maison concernée pourront également être financés à l’aide des moyens provenant d’un contrat d’épargne-logement. Ils ne doivent donc plus constituer des dépenses importantes d’entretien au sens des dispositions du règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 portant exécution de l’article 108, dernière phrase L.I.R. Selon les documents parlementaires, sont à considérer comme frais d’entretien et de réparation, les dépenses engagées pour tous les travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l’immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal.

    Quant à l’installation solaire photovoltaïque ou thermique visée sous 3., il y a lieu de relever qu’elle est à considérer comme intégrée à l’appartement ou la maison lorsque la production passe par les installations de l’habitation ou que l’installation solaire se trouve sur le même terrain que l’habitation.

    Par remboursement d'obligations au sens des numéros 1. à 3. ci-dessus, il y a lieu d'entendre le remboursement de sommes prêtées se rattachant du point de vue économique à l'acquisition, la construction, la transformation, l’entretien ou la réparation de l’immeuble y mentionné, ainsi que le remboursement des sommes prêtées ayant financé, intégralement ou partiellement, l’installation solaire visée sous 3.

2. Plafond de déduction annuelle des cotisations d’épargne-logement

Depuis l’année d’imposition 2017, les cotisations d'épargne-logement ne peuvent être déduites dans le chef d'un contribuable isolé que jusqu'à concurrence d'un montant annuel

  • de 1 344 euros, lorsqu’il est âgé au début de l’année d’imposition de 18 à 40 ans accomplis;
  • de 672 euros dans le cas contraire.

Pour les années d’imposition antérieures à 2017, le plafond annuel se chiffre à 672 euros indépendamment de l’âge du contribuable.

Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint ou le partenaire si les conjoints ou les partenaires sont imposés collectivement et pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant.

Les plafonds de déduction des cotisations d’épargne-logement s’appliquent de façon distincte et ne se confondent pas avec le plafond applicable aux intérêts débiteurs, aux primes d’assurances et aux cotisations à des sociétés de secours mutuels reconnues.

Les contribuables non résidents assimilés fiscalement aux contribuables résidents peuvent s'en prévaloir dans le cadre de l'imposition par voie d'assiette (remise d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu).

3. Imposition rectificative

Donne lieu à imposition rectificative des années concernées,

  • la résiliation du contrat d'épargne-logement pendant la période d'épargne

    La résiliation du contrat d’épargne-logement endéans une période de 10 ans à partir de son souscription, sous réserve des exceptions énumérées ci-dessous, enlève aux cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative du contribuable.

     

  • la non-affectation aux fins favorisées fiscalement des fonds attribués à l’échéance du contrat d’épargne-logement

    Une non-affectation se produit lorsque le contribuable emploie les fonds attribués à l'échéance du contrat à des fins autres que celles prévues sous le point « Affectation des moyens découlant des contrats d’épargne-logement » ci-dessus.

    N’est pas affectée à des fins favorisées fiscalement, à titre d'exemple, l’épargne utilisée pour l'acquisition d'une voiture ou d’un meuble; la construction ou l’acquisition en tout ou en partie d'un immeuble servant à des fins professionnelles ou à des fins de location.

    Une non-affectation est également à admettre lorsque le contribuable restitue à la caisse d'épargne-logement les fonds empruntés, parce que l'acquisition ou la construction immobilière projetée s'avère inexécutable.

     

  • Circonstances ne donnant pas lieu à imposition rectificative

    Il est renoncé à l'imposition rectificative dans les hypothèses suivantes :

    • a) la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l'incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d'épargne-logement;
    • b) le contrat est résilié plus de 10 ans après sa souscription;
    • c) l’attribution des fonds a lieu plus de 10 ans après la souscription du contrat.

    4. Exclusion de la déduction des cotisations d’épargne-logement

    Lorsque les fonds attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement, dans une année d’imposition ne sont pas affectés aux fins fiscalement favorisées, les cotisations versées après cette date en vertu d’autres contrats d‘épargne-logement pour les années d’imposition subséquentes ne sont pas déductibles en tant que dépenses spéciales.

    Cette disposition ne s’applique pas aux contrats d’épargne-logement conclus avant le 31 décembre 2021, lorsque le bénéficiaire des fonds attribués à l’échéance du contrat d’épargne-logement est âgé, au moment de l’attribution des fonds, de moins de 18 ans.

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