L’article 154quinquies, alinéa 2, dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) a été modifié par l’article 3, paragraphe 12 de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2021 (Mémorial A – N° 1061 du 23 décembre 2020).
Pour les années d'imposition 2021 à 2023, le crédit d’impôt pour pensionnés (CIP) est fixé comme suit pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée par une convention internationale contre les doubles impositions (suivant l’article 134 L.I.R.) :
- de 300 euros à 935 euros: à 396 euros par an,
- de 936 euros à 11 265 euros: à [396 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an,
- de 11 266 euros à 40 000 euros: à 696 euros par an,
- de 40 001 euros à 79 999 euros: à [696 - (pension/rente brute – 40 000) x 0,0174] euros par an.
Pour des pensions ou rentes n’atteignant pas au moins un montant de 300 euros par an, 25 euros par mois ou 1 euro par jour, le CIP n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute de 80 000 euros par an, 6 667 euros par mois ou 267 euros par jour, le CIP n’est pas accordé.
Le CIP est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt.
Dans ce contexte, sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes :
- les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef;
- les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés, ainsi que le forfait d’éducation et certaines rentes imposables ayant pour objet de remplacer une perte de revenu dans le cadre de la réparation d’un préjudice résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Le CIP n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé, ni avec le crédit d’impôt pour indépendants (CII), ni avec le crédit d’impôt pour salariés (CIS). En plus, il est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes visé ci-avant.
En outre, le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
Le CIP est versé par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte.
En principe, le CIP est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Dans certains cas, le CIP peut également être régularisé dans le cadre d’un décompte annuel (modèle 163) ou d’une imposition par voie d’assiette (déclaration pour l’impôt sur le revenu – modèle 100).