Les investissements effectués dans des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales situées au Grand-Duché de Luxembourg bénéficient, sur demande, d'une bonification d'impôt pour investissement conformément à l'article 152bis de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.).
Dispositions applicables jusqu'à l'année d'imposition 2023:
La bonification se compose de deux volets, dont les modalités d'application sont résumées comme suit:
1. Investissement complémentaire
La 1ère bonification s'élève depuis 2017 à 13% (12% de 2016 à 2013; 13% de 2012 à 2011; 12% de 2010 à 2008; 10% de 2007 à 2002) de l'investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, effectué au cours de l'exercice d'exploitation concerné.
L'investissement complémentaire d'un exercice est égal à la valeur attribuée, lors de la clôture de cet exercice, à la catégorie de biens visés, diminuée de la valeur de référence de la même catégorie de biens. Les biens suivants, acquis pendant l'exercice, sont toutefois à éliminer:
- les biens amortissables au cours d'une période inférieure à 3 ans,
- les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d'une entreprise,
- les biens usagés,
- les biens isolés acquis à titre gratuit,
- certains véhicules automoteurs.
L'investissement ainsi déterminé est à augmenter de l'amortissement pratiqué sur les biens éligibles acquis au cours de l'exercice.
La valeur de référence, qui s'élève au minimum à 1.850 €, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des 5 exercices précédents.
L'investissement complémentaire ainsi calculé ne peut pas dépasser l'investissement éligible réalisé au cours de l'exercice concerné.
2. Investissement global
La 2ème bonification est accordée en raison de l'investissement effectué au cours de l'exercice d'exploitation. Cette bonification s'élève à:
- depuis 2017 à 8% (7% de 2016 à 2011; 6% jusqu'en 2010) pour la 1ère tranche ne dépassant pas 150.000 € et depuis 2013 à 2% (3% pour 2011 et 2012, 2% jusqu'en 2010) pour la tranche d'investissement dépassant 150.000 € en ce qui concerne
- les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles,
- les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers et
- les investissements en bâtiments à caractère social;
- depuis 2017 à 9% (8% jusqu'en 2016) pour la 1ère tranche ne dépassant pas 150.000 € et à 4% pour la tranche d'investissement dépassant 150.000 € en ce qui concerne les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l'amortissement spécial
- à partir de 2018, la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de 8% pour la 1ère tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 € et de 2% pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 €. Elle ne peut pas dépasser 10% de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de logiciels sont réalisées.
Sont cependant exclus:
- les biens amortissables normalement au cours d'une période inférieure à 3 années,
- les biens acquis par transmission en bloc d'une entreprise,
- les biens usagés,
- certains véhicules automoteurs.
Toutefois, les biens usagés sont éligibles à la bonification d'impôt pour investissements jusqu'à concurrence d'un montant de 250.000 € lorsqu'ils sont investis par le contribuable dans le cadre d'un 1er établissement.
Dispositions applicables à partir de l'année d'imposition 2024:
Les dispositions de la loi du 22 décembre 2023 ont modifié les modalités d'application du dispositif de la manière suivante:
I. La bonification d'impôt pour investissement complémentaire a été abrogée.
II. La bonification d'impôt pour investissement global concerne:
- les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles;
- les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers;
- les investissements en bâtiments à caractère social;
- les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l'amortissement spécial visé à l'article 32bis L.I.R.; et
- les acquisitions de logiciels (auprès d'une entreprise non liée). Ladite bonification ne peut pas dépasser 10% de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de logiciels sont réalisées. Il convient également de noter que lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour l’acquisition d’un logiciel, les revenus générés par ledit logiciel sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle.
La bonification pour investissement global s'élève à 12%, sauf en ce qui concerne les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l'amortissement spécial visé à l'article 32bis L.I.R. pour lesquels elle est portée à 14%.
Sont cependant exclus:
- les biens amortissables normalement au cours d'une période inférieure à 3 années;
- les biens acquis par transmission en bloc d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'une fraction d'entreprise;
- les biens usagés;
- certains véhicules automoteurs;
- les acquisitions de logiciels qui font l'objet du certificat mentionné dans la rubrique ci-après.
Toutefois, les biens usagés sont éligibles à la bonification d'impôt pour investissements jusqu'à concurrence d'un montant de 250.000 € lorsqu'ils sont investis par le contribuable dans le cadre d'un premier établissement.
III. Une nouvelle bonification d'impôt en raison des investissements et des dépenses d'exploitation liés à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique a été introduite. Cette bonification s'élève à 18% et concerne:
- les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 L.I.R.;
- les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels autres que ceux concédés par une entreprise liée au sens de l’article 56 L.I.R.;
- les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité;
- les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise; et
- les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise.
Il est à noter que pour les investissements en biens amortissables corporels éligibles la bonification d'impôt en raison des investissements et des dépenses d'exploitation liés à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique s'élève à 6%, mais, de manière indépendante, ceux-ci peuvent également bénéficier de la bonification pour investissement global, le cas échéant, ce qui pourrait résulter en une bonification d'impôt totale s'élevant à 18%.
Chaque projet devra répondre au moins à l'un des objectifs suivants:
- En ce qui concerne la transformation digitale:
- redéfinir l'ensemble d'un procédé de production;
- mettre en œuvre un modèle économique innovant (y compris en matière d'économie circulaire);
- redéfinir de manière significative l'ensemble de la prestation des services;
- transformer de manière significative l'organisation de l'entreprise;
- renforcer substantiellement la sécurité informatique de l'ensemble des procédés.
- En ce qui concerne la transition écologique et énergétique:
- améliorer de manière significative l'efficacité énergétique d'un procédé de production;
- décarboner de manière significative un procédé de production;
- produire ou stocker de l'énergie renouvelable pour des besoins d'autoconsommation;
- réduire la pollution de l'air du site de production;
- améliorer de manière significative l'efficacité matières d'un procédé de production;
- favoriser le prolongement de l'utilisation des produits par leur réemploi.
Le bénéfice de cette disposition est soumis au respect de certaines formalités par l'entreprise:
- Une attestation d'éligibilité des investissements et des dépenses d'exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique est à obtenir de la part du ministre ayant l’Économie dans ses attributions.
- Conjointement à la demande de bonification d'impôt à annexer à la déclaration de l'impôt sur le revenu, un certificat délivré par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions doit être présenté, attestant, au titre de l'exercice d'exploitation concerné, de la réalité des des investissements et des dépenses d'exploitation effectués au cours de cet exercice.