Nouvelles mesures ayant un impact en matière de fiscalité directe
Loi du 20 décembre 2024 portant modification :
- 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
- 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ;
- 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Mémorial A N° 563 du 23 décembre 2024 (document parlementaire n° 8388).
La loi prévoit les dispositions suivantes ayant un impact en matière de fiscalité directe :
- Disposition qui produit ses effets pour l'année d'imposition 2024
- Introduction d'un crédit d'impôt barème (« CIB ») (nouvel article 154duodecies L.I.R.)
- Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2025
- Introduction du dépôt obligatoire par voie électronique
- des déclarations de retenue à la source sur les tantièmes (modèle 510bis) ;
- des déclarations de la retenue d’impôt sur rémunérations et des crédits d’impôt bonifiés, y compris les déclarations de la retenue d’impôt forfaitaire (modèle 950) ;
- Introduction du dépôt obligatoire par voie électronique
- Dispositions applicables à partir de l'année d'imposition 2025
- Réagencement et simplification de la structure de l'impôt minimum sur la fortune en basant les différentes tranches de l'impôt minimum sur la fortune exclusivement sur le critère du total du bilan du contribuable (paragraphe 8, alinéa 2 VStG).
- Introduction de la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de l'exonération des revenus de participation visés par l'article 166, alinéa 1er L.I.R.
- Introduction de la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de l'exonération de 50% des revenus de capitaux visés par l'article 115, numéro 15a L.I.R.
- Précision de l'attribution du droit à la modération d'impôt pour enfant (article 123, alinéa 9 L.I.R.) et de la bonification d'impôt pour enfant (article 123bis L.I.R.) pour les enfants qui vivent, en raison d'une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes et qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants. Dans ce contexte, l'article 145, alinéa 2, lettre d) L.I.R. relatif au décompte annuel a également été adapté.
- Disposition applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2025
- Attribution de la compétence au ministre ayant le Commissariat aux affaires maritimes dans ses attributions de délivrer les attestations de conformité des immobilisations visées par l'article 32bis L.I.R.
Une autre mesure fiscale a pour objectif d'apporter des clarifications dans les cas de rachats de classes d'actions ou de parts sociales d'un organisme à caractère collectif (article 101, alinéa 2 L.I.R.).
Les règlements grand-ducaux suivants ont été pris dans le cadre de l'application de la loi du 20 décembre 2024 :
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Mémorial A N° 564 du 23 décembre 2024
Le présent règlement grand-ducal instaure la possibilité de renoncer au bénéfice de l’exonération des revenus de participation visée à l'article 166, alinéa 1er, également en cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). Mémorial A N° 565 du 23 décembre 2024
La modification introduite par le règlement précité vise à mettre à jour la législation fiscale suite à l’abolition du boni pour enfant par la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Mémorial A N° 566 du 23 décembre 2024
Le règlement grand-ducal précise que le contribuable susceptible de se voir accorder la modération d’impôt pour enfant est celui qui remplit les conditions fixées à l’article 123 L.I.R.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Mémorial A N° 567 du 23 décembre 2024
Le règlement grand-ducal en question règle notamment l’attribution de la classe d’impôt 1a dans le chef de deux personnes ayant des enfants vivant, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes et qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires de l’allocation familiale à laquelle ouvrent droit ces enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (imposition forfaitaire du personnel de ménage). Mémorial A N° 568 du 23 décembre 2024
Le règlement introduit l'obligation de déposer la déclaration de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés (modèle 950) par voie électronique au régime de l'imposition forfaitaire du personnel de ménage.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins. Mémorial A N° 569 du 23 décembre 2024
Le règlement introduit l'obligation de déposer la déclaration de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés (modèle 950) par voie électronique au régime d'imposition forfaitaire des marins.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Mémorial A N° 570 du 23 décembre 2024
Ce règlement crée l'obligation de dépôt par l’employeur ou le président de la caisse de pension, ou une personne mandatée par ces derniers, des déclarations de la retenue d'impôt sur rémunérations et des crédits d'impôt bonifiés (modèle 950) par voie électronique.
La rubrique « Législation » renvoie aux lois votées, règlements et arrêtés grand-ducaux, du Gouvernement en conseil et ministériels ayant une incidence sur la fiscalité directe, conventions, circulaires et notes ACD publiées.