Newsletter du 18 octobre 2018

Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires (CGDIS).

Le règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires est publié au Mémorial N° 607 du 24 juillet 2018. Extrait :

Art. 1.

Le présent règlement s’applique au pompier volontaire du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ciaprès dénommé « CGDIS », défini à l’article 33 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

Art. 2.

Le pompier volontaire est éligible à un remboursement annuel unique jusqu’à hauteur de cinquante pour cent du montant versé dans le cadre :

1° d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé par l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ou de cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un contrat sous un régime complémentaire de pension, instaurées conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, visées par l’article 110, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

2° d’un contrat d’assurance maladie privé complémentaire, visé par l’article 111, alinéa 1er, lettre b), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les deux régimes d’assurance seront appelés par la suite « contrat d’assurance ».

Art. 3.

Pour être éligible au remboursement prévu à l’article 2, le pompier volontaire du CGDIS doit, depuis le 1er janvier de l’année sur laquelle porte la demande de remboursement, avoir accompli la période de stage, telle que définie à l’article 10 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.

Art. 4.

La demande de remboursement est à envoyer annuellement au courant du premier trimestre de l’année qui suit les versements des primes sur base d’un formulaire prévu à cet effet. Les demandes tardives ne sont pas prises en compte.

 

Il convient de rappeler que, de manière générale, des dépenses spéciales antérieurement déduites dans le chef d’un contribuable qui lui sont remboursées sont à compenser au cours de l’année d’imposition du remboursement avec des dépenses spéciales du même genre.

En l’occurrence, le remboursement partiel de versements faits en vertu d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé par l’article 111bis L.I.R. ou en vertu d’un contrat d’assurance maladie visé par l’article 111 L.I.R. et déduits en tant que dépenses spéciales au cours d’une année d’imposition antérieure à celle du remboursement est, en vue de la détermination du montant déductible de dépenses spéciales, à retrancher des versements faits dans le cadre de contrats mentionnés ci-avant au cours de l’année du remboursement.

La rubrique Législation renvoie aux lois votées, projets de lois, règlements et arrêtés grand-ducaux, du Gouvernement en conseil et ministériels ayant une incidence sur la fiscalité directe, conventions, circulaires et notes ACD publiées. 

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