Newsletter du 30 octobre 2017

Projet de loi n° 7200 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018

Le projet de loi n° 7200 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 a été déposé le 11 octobre 2017.

La chapitre B est intitulé « Dispositions fiscales » et contient les détails des modifications fiscales. Le point 7.1) du projet n° 7200 donne un bref aperçu des modifications fiscales.

Il est à noter que certaines mesures prévues par la loi du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 sont applicables à partir de l’année d’imposition 2018.

L’option pour l’imposition individuelle des couples mariés entre en vigueur pour l’année d’imposition 2018, à l’instar de toutes les mesures concernant les contribuables non résidents.

Les modalités pour exercer le choix offert au contribuable entre une imposition collective, une imposition individuelle pure ou une imposition individuelle avec réallocation seront simplifiées. Les conditions d’assimilation du contribuable non résident au contribuable résident seront adaptées pour les cas où moins de 90 pour cent des revenus mondiaux du contribuable non résident sont réalisés au Luxembourg, notamment en assimilant, à concurrence de maximum 50 jours de travail, des revenus provenant d'une occupation salariée imposables dans l'Etat de résidence du contribuable non résident en vertu d'une Convention tendant à éviter les doubles impositions à des revenus imposables au Luxembourg mais uniquement en vue de la vérification du seuil des 90 pour cent.

Le présent projet de loi propose également d’introduire une deuxième voie d’accès à l’assimilation fiscale du contribuable non résident au contribuable résident. Dès lors que le contribuable non résident en fait la demande et que ses revenus nets non soumis à l’impôt luxembourgeois sont, dans leur totalité, inférieurs à 13.000 euros, il pourra fiscalement être assimilé au contribuable résident même lorsque le seuil des 90 pour cent n’est pas atteint.

Le bénéfice de l’abattement pour mobilité durable entré en vigueur le 1er janvier 2017 sera étendu. Introduit par la loi du 23 décembre 2017 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017, l’abattement pour mobilité durable pour les véhicules de particuliers s’élève à 5.000,- € pour une voiture automobile à personnes à zéro émissions de roulement et à 300,- € pour un cycle ou un cycle à pédalage assisté. Il est proposé d’allouer le susdit abattement également aux voitures automobiles à personnes électriques hybrides rechargeables. Comme cette technologie permet de faire la transition vers la mobilité à zéro émissions de roulement et vu l’absence d’une offre suffisamment étoffée de véhicules 100% électriques, il est proposé d’introduire un abattement de 2.500 euros pour les voitures automobiles à personnes électriques hybrides rechargeables dont les émissions ne dépassent pas 50 g CO2/km.

Le taux d’impôt sur le revenu des collectivités est diminué de 19 pour cent à 18 pour cent.

Au niveau de la bonification d’impôt pour investissement, diverses voitures électriques seront éligibles, ainsi que les acquisitions de logiciels. En effet, une catégorie spécifique de voitures automobiles à personnes, à savoir à zéro émissions, sera intégrée dans le périmètre des biens éligibles à la bonification d’impôt pour investissement. Il est également proposé d’élargir le champ d’application de la bonification d’impôt pour investissement aux acquisitions de logiciels en raison d’investissements importants en logiciels par les entreprises de nos jours. Cette mesure incitera davantage les entreprises à investir dans la digitalisation et donc à renforcer leur compétitivité.

Finalement, la procédure d’échange de renseignements sur demande est adaptée pour la mettre en conformité avec la jurisprudence européenne.

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