Newsletter du 21 décembre 2017

BUDGET DE L’ÉTAT 2018 et règlements grand-ducaux du 15 décembre 2017 modifiant les impôts directs

  • Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 (Mémorial A – N° 1097 du 20 décembre 2017).

  • Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial A – N° 1100 du 20 décembre 2017).

  • Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant exécution de l’article 20 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial A – N° 1102 du 20 décembre 2017).

  • Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes (Mémorial A – N° 1103 du 20 décembre 2017).

  • Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions (Mémorial A – N° 1104 du 20 décembre 2017).

 

Extrait Mémorial A – N° 1097
Chapitre B - Dispositions fiscales en matière des impôts directs

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2017 sont recouvrés pendant l’exercice 2018 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 15 ci-après.

Art. 3. Modification du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

1°     À l’article 3ter, alinéa 1er les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes :

« Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée et entraîne une imposition par voie d’assiette des conjoints. Lorsqu’elle est faite avant l’année ou en cours d’année d’imposition, elle pourra, par dérogation à la phrase qui précède, être révoquée ou modifiée jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée. ».

2°     À l’article 14, numéro 2, les termes « les sociétés en participation » sont remplacés par les termes « les sociétés commerciales en participation ».

3°     L’article 46, numéro 7 est remplacé comme suit :

« les dépenses suivantes lorsque l’entreprise n’a pas fait usage de la faculté de les inscrire à l’actif du bilan :

a)  les frais d’établissement,

b)  les frais de recherche et de développement, et 

c)  les concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s’ils ont été créés par l’entreprise elle-même ».

4°        À l'article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau suivant : 

« 

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918 et antérieures

169,98

1943

14,27

1969

5,12

1995

1,47

1944

14,27

1970

4,89

1996

1,45

1919

77,27

1945

11,37

1971

4,67

1997

1,43

1920

41,36

1946

9,03

1972

4,44

1998

1,42

1921

42,32

1947

8,69

1973

4,19

1999

1,40

1922

45,42

1948

8,13

1974

3,82

2000

1,36

1923

38,39

1949

7,72

1975

3,45

2001

1,32

1924

34,19

1950

7,44

1976

3,15

2002

1,30

1925

32,67

1951

6,89

1977

2,95

2003

1,27

1926

27,57

1952

6,78

1978

2,86

2004

1,25

1927

21,85

1953

6,79

1979

2,73

2005

1,22

1928

20,95

1954

6,73

1980

2,57

2006

1,18

1929

19,51

1955

6,73

1981

2,38

2007

1,16

1930

19,16

1956

6,69

1982

2,18

2008

1,12

1931

21,37

1957

6,40

1983

2,00

2009

1,12

1932

24,61

1958

6,36

1984

1,90

2010

1,09

1933

24,75

1959

6,33

1985

1,84

2011

1,06

1934

25,71

1960

6,32

1986

1,83

2012

1,03

1935

26,19

1961

6,27

1987

1,84

2013

1,01

1936

26,06

1962

6,22

1988

1,81

2014

1,01

1937

24,68

1963

6,04

1989

1,75

2015

1,00

1938

23,99

1964

5,86

1990

1,69

2016 et postérieures

1,00

1939

24,06

1965

5,67

1991

1,63

1940

22,13

1966

5,53

1992

1,59

 

 

1941

14,27

1967

5,40

1993

1,53

 

 

1942

14,27

1968

5,24

1994

1,50

 

 

».

5°     À l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

« les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Ces intérêts débiteurs ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1er, lettres a) et b), ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 672 euros ». 

6°     L’article 129d est modifié et complété comme suit :

a) L’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« (2) Dans les conditions définies aux alinéas suivants, le contribuable âgé de 18 ans au moins au moment de l’achat, obtient, sur demande, un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement pour mobilité durable pour l’acquisition de la propriété juridique d’un véhicule neuf visé aux numéros 1 ou 4 ci-après ainsi que d’un véhicule neuf visé aux numéros 2 ou 3 ci-après pour autant qu’il utilise lesdits véhicules exclusivement à des fins privées :

1.  une voiture automobile à personnes à zéro émissions de roulement qui fonctionne exclusivement à l’électricité ou exclusivement avec une pile à combustible à hydrogène dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2016 ; 

2.  un cycle à pédalage assisté acquis après le 31 décembre 2016 ; 

3.  un cycle acquis après le 31 décembre 2016 ; 

4.  une voiture automobile à personnes électrique hybride rechargeable dont les émissions ne dépassent pas 50 g CO₂/km et dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017. La voiture automobile à personnes électrique hybride rechargeable est un véhicule automoteur hybride électrique équipé d’un dispositif permettant de recharger entièrement le stockage d’énergie électrique par une source d’énergie externe non embarquée sur le véhicule ». 

b) À l’alinéa 3, le point à la fin du deuxième tiret est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un troisième tiret libellé comme suit :

« - 2.500 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéro 4 ».

c) À l’alinéa 5, la première phrase est remplacée comme suit :

« L’abattement pour l’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéros 1 ou 4 n’est pas accordé si le contribuable a bénéficié d’un tel abattement au cours d’une des quatre années d’imposition précédentes ».

7°     À l’article 143, il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit :

« (3a) Dans le cadre de l’émission des fiches de retenue d’impôt des salariés, l’Administration des contributions directes est habilitée à transmettre également une version électronique de la fiche de retenue d’impôt directement à l’employeur. En cas d’une telle transmission électronique et par dérogation à l’alinéa 3, le salarié est dispensé de remettre la fiche de retenue d’impôt à l’employeur ».

8°     L’article 152bis est modifié et complété comme suit:

a) Au paragraphe 4, le point final du numéro 5, lettre e) est remplacé par un point-virgule.

b) Au paragraphe 4, le numéro 5 est complété par l’ajout d’une nouvelle lettre f) libellée comme suit :

« f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1 et dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 ».

c) Au paragraphe 7, alinéa 1er, le point final du numéro 4 est remplacé par un point-virgule.

d) Au paragraphe 7, l’alinéa 1er est complété par l’ajout d’un nouveau numéro 5 libellé comme suit :

« 5. les acquisitions de logiciels pour autant qu’ils n’ont pas été acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 ».

e) Au paragraphe 7, alinéa 2, le point final du numéro 4, lettre e) est remplacé par un point-virgule. 

f)   Au paragraphe 7, l’alinéa 2, numéro 4 est complété par l’ajout d’une nouvelle lettre f) libellée comme suit :

« f) les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1, dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 et jusqu’à concurrence de la première tranche de 50 000 euros du prix d’acquisition par véhicule ».

g) Le paragraphe 7 est complété par les deux alinéas suivants libellés comme suit :

« (4) La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de huit pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 euros et de deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 euros. Elle ne peut pas dépasser dix pour cent de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de logiciels sont réalisées. Dans les cas où plusieurs exercices d’exploitation sont clôturés au cours d’une année d’imposition, la limite maximale de dix pour cent s’applique au montant global de la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels déterminé au titre desdits exercices.

(5) Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour l’acquisition d’un logiciel, les revenus générés par ledit logiciel sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle. ».

9°     L’article 154 est modifié comme suit :

a) À l’article 154, alinéa 1er, numéro 1, les termes « à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, » sont remplacés par les termes suivants : « les modérations d’impôt pour enfants sous forme de dégrèvement d’impôt visées à l’article 122, alinéa 3, ».

b) L’article 154 est complété par l’ajout d’un nouvel alinéa 8 libellé comme suit :

« (8) Par dérogation à l'alinéa 7, en cas d'imposition selon les dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'excédent payé n'est ni imputable sur d'autres créances exigibles du même contribuable, ni restituable pendant une période de six mois à partir de la notification du bulletin. Cette dérogation est toutefois limitée au montant pour lequel le contribuable peut être rendu responsable suivant le paragraphe 7bis de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). L’excédent payé est à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier au plus tôt dès la notification du bulletin engageant la responsabilité du contribuable suivant le paragraphe 7bis précité et le paragraphe 118 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et au plus tard dès l'écoulement du délai de six mois à partir de la notification du bulletin d'impôt. L'imputation de l'excédent payé se fait en priorité sur la créance pour laquelle le contribuable a été rendu responsable suivant les paragraphes 7bis et 118 précités ».

10°   À l’article 157ter, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :

« (1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.

(2) Aux fins du calcul du seuil de 90 pour cent prévu à l’alinéa 1er, entre en ligne de compte l’ensemble des revenus tant indigènes qu’étrangers réalisés au cours de l’année civile. Aux mêmes fins, les revenus provenant d’une occupation salariée dont le droit d'imposition revient à un État autre que le Grand-Duché en vertu d'une convention tendant à éviter les doubles impositions sont à assimiler, uniquement à concurrence du revenu non imposable au Luxembourg correspondant au maximum à 50 jours de travail, aux revenus imposables au Grand-Duché. En ce qui concerne les contribuables non-résidents mariés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers ou lorsque l’un des époux, contribuable non résident, dispose de revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois dont la somme est inférieure à 13 000 euros ».

Art. 4. Modification du titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :

1°     L’article 159, alinéa 1er, lettre A, numéro 1, deuxième phrase est remplacé comme suit:

« Sont considérées comme telles les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée simplifiées et les sociétés européennes ; ».

2°     L’article 164bis est modifié comme suit :

  1. L’alinéa 5 est remplacé comme suit :

« (5) Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire desquelles la société mère intégrante ou non intégrante détient 95 pour cent du capital de la société dont l’intégration fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La condition du taux de participation de 95 pour cent doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé. ».

b) L’alinéa 8 est remplacé comme suit :

« (8) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) ainsi que les fonds d’investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés sont exclus du champ d’application du présent article. ».

3°     L’article 170 est modifié comme suit :

a) À l’alinéa 3, l’expression « une ou plusieurs organismes » est remplacée par celle de « un ou plusieurs organismes ».

b) À l’alinéa 4, l’expression « celle-ci » est remplacée par celle de « celui-ci ». 

4°     L’article 171 est modifié comme suit :

a) À l’alinéa 2, première phrase l’expression « elle est réputée » est remplacée par celle de « il est réputé » et l’expression « à elle » est remplacée par celle de « lui ». 

b) La deuxième phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit :

      « Toutefois, la période de détention minimale prévue à l’article 166 ne doit pas être atteinte. ».

Art. 5. Modification du titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Le titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

À l’article 175, alinéa 1er, les termes « les sociétés en commandite simple spéciale » sont remplacés par les termes « les sociétés en commandite spéciale » et les termes « les sociétés en participation » sont remplacés par les termes « les sociétés commerciales en participation » .

Art. 6. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs

Le paragraphe 56, alinéa 1er, numéro 1, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est remplacé comme suit :

« 1. des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sociétés européennes) ».

Art. 7. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, numéro 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est remplacé comme suit :

« a) des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sociétés européennes) ».

Art. 8. Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial

Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 2, de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial, l’expression « sociétés par actions simplifiées », suivie d’une virgule, est insérée après l’expression « sociétés anonymes » et l’expression « sociétés à responsabilité limitée simplifiées », suivie d’une virgule, est insérée après l’expression « sociétés à responsabilité limitée ».

Art. 9. Modification de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 

Au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934, les termes « les sociétés en participation » sont remplacés par les termes « les sociétés commerciales en participation ».

Art. 10. Modification de la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs

À l’article unique de la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs la date du « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2018 ».

Art. 11. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes

La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes est modifiée comme suit :

1°     Au paragraphe 1er sous A de l’article 3, le terme « deux » est remplacé par le terme « quatre ».

2°     L’article 15 est remplacé comme suit :

« Art. 15. Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux agents de l’administration des contributions :

1.  chef de division, 

2.  chef de division adjoint, 

3.  préposé, 

4.  préposé adjoint, 

5.  receveur principal, 

6.  receveur 1ère classe, 

7.  receveur adjoint, 

8.  sous-receveur, 

9.  agent des poursuites. ».

A partir de l'année 2000, la rubrique «Législation» renvoie aux lois votées ayant une incidence sur la fiscalité directe, circulaires et notes ACD publiées.

 

 

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