BUDGET DE L’ÉTAT 2017
La loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2017 est publiée au Mémorial A – N° 276 du 27 décembre 2016, page 5325.
Extrait chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2016 sont recouvrés pendant l’exercice 2017 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ci-après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: principe de pleine concurrence
Le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
1° À l’intitulé de l’article 56 du titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu les termes «Fixation forfaitaire du bénéfice» sont remplacés par les termes «Principe de pleine concurrence».
2° Il est inséré un nouvel article 56bis libellé comme suit:
«Art. 56bis.
(1) Au sens du présent article, on entend par:
– entreprise liée: toute entreprise visée à l’article 56;
– transaction: le transfert d’un bien corporel ou incorporel, la prestation de service et l’engagement, formalisé ou non par un écrit, qui serait rémunéré sur le marché libre;
– transaction contrôlée: la transaction entre entreprises liées;
– transaction sur le marché libre: la transaction entre entreprises indépendantes;
– transaction comparable sur le marché libre: la transaction entre deux parties indépendantes qui est comparable à la transaction contrôlée examinée. Il peut s’agir d’une transaction comparable entre une partie à la transaction contrôlée et une partie indépendante («comparable interne») ou entre deux entreprises indépendantes dont aucune n’est partie à la transaction contrôlée («comparable externe»);
– prix de pleine concurrence: le prix ou tarif qui serait appliqué sur une transaction comparable sur le marché libre.
(2) Dans le contexte de l’analyse qu’une entreprise effectue dans le but de contrôler la conformité au principe de pleine concurrence, l’entreprise doit procéder sur toutes les transactions contrôlées à une fixation des prix et tarifs respectant le prix de pleine concurrence.
Le fait qu’une transaction donnée ne soit pas observée entre parties indépendantes ne signifie pas forcément que cette transaction n’est pas conforme au principe de pleine concurrence.
(3) La technique à mettre en oeuvre dans le cadre de la détermination du prix de pleine concurrence afin d’assurer le principe de pleine concurrence repose sur l’analyse de comparabilité. Il s’agit d’opérer une comparaison entre les conditions imposées à une transaction contrôlée et celles imposées à une transaction comparable sur le marché libre. Pour qu’une telle comparaison soit significative, il faut que les caractéristiques économiques des transactions prises en compte soient suffisamment comparables.
(4) Des transactions sont suffisamment comparables lorsqu’il n’existe pas de différences matérielles entre les transactions comparées qui pourraient avoir une influence significative d’un point de vue méthodologique sur la détermination du prix ou bien lorsque des ajustements raisonnablement fiables peuvent être opérés pour éliminer l’incidence sur la détermination du prix.
L’analyse de comparabilité de la transaction repose sur deux piliers:
a) identifier les relations commerciales ou financières entre les entreprises liées et déterminer les conditions et circonstances économiquement significatives qui se rattachent à ces relations de manière à délimiter de façon précise la transaction contrôlée;
b) comparer les conditions et les circonstances économiquement significatives de la transaction contrôlée, délimitée de façon précise, avec celles de transactions comparables sur le marché libre.
(5) Les conditions et circonstances économiquement significatives ou facteurs de comparabilité qui doivent être identifiés sont globalement les suivants:
a) les dispositions contractuelles de la transaction;
b) les fonctions exercées par chacune des parties à la transaction, compte tenu des actifs utilisés et des risques gérés et assumés;
c) les caractéristiques du bien transféré, du service rendu ou de l’engagement conclu;
d) les circonstances économiques des parties et du marché sur lequel les parties exercent leurs activités;
e) les stratégies économiques poursuivies par les parties.
(6) Les méthodes à retenir pour la détermination du prix comparable approprié doivent tenir compte des facteurs de comparabilité identifiés et doivent être cohérents avec la nature de la transaction délimitée de façon précise. Le prix ainsi identifié, par la comparaison de la transaction délimitée de façon précise avec des transactions comparables sur le marché libre, sera le prix de pleine concurrence applicable à la transaction analysée en vue du respect du principe de pleine concurrence. Le choix de la méthode de comparaison à retenir doit correspondre à la méthode qui permet la meilleure approximation possible du prix de pleine concurrence.
(7) Lorsqu’une transaction a été effectuée et que tout ou partie de cette transaction délimitée de façon précise contient un ou des éléments qui en substance ne contiennent pas de rationalité commerciale valable et qui ont un impact significatif sur la détermination du prix de pleine concurrence, cette transaction ou cette partie de la transaction sont à ignorer dans la détermination du prix de pleine concurrence dans le but de respecter le principe de pleine concurrence.»
Art. 4. Impôt foncier: compatibilité avec le droit européen
Au paragraphe 4, alinéa 3b) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier, le terme «inländischen» est supprimé.
Art. 5. Recouvrement des impôts: compatibilité avec le droit européen
L’article 1er, alinéa 3 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale est supprimé.