Société d’impact sociétal
Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et modifiant
a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
b) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
c) la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal et
d) la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l’impôt sur la fortune (Mémorial A - N° 255 15 décembre 2016, page 4594).
Extraits:
Art. 3. (1) Toute société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative qui répond aux principes de l’économie sociale et solidaire peut être agréée en tant que société d’impact sociétal par le Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses attributions, ci-après «le Ministre», dans la mesure où les statuts répondent aux exigences suivantes:
1. Définir de façon précise l’objet social qu’elle poursuit conformément aux dispositions de l’article 1er, point 2;
2. Prévoir des indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l’objet social poursuivi. (…)
Art. 4. (1) Suivant la forme sociale que revêt la société agréée en tant que société d’impact sociétal, le terme «part» vise une «part sociale» ou une «action» au sens où ces termes sont utilisés par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le capital social d’une société d’impact sociétal est composé de parts d’impact et, le cas échéant, de parts de rendement:
a. Les parts d’impact ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société.
b. Les parts de rendement confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société pour autant que l’objet social évalué au moyen d’indicateurs de performance visés à l’article 3, paragraphe 1er, ait été effectivement atteint.
Les parts d’impact et les parts de rendement, ainsi que leur nombre respectif, sont désignées comme telles dans les statuts de la société.
(2) Les parts d’impact et les parts de rendement sont exclusivement nominatives et émises avec une valeur nominale.
Les associés peuvent, à tout moment, demander la conversion de leurs parts de rendement en parts d’impact. Les parts d’impact ne peuvent pas être converties en parts de rendement.
(3) Le capital social d’une société d’impact sociétal se compose à tout moment d’au moins 50 pour cent de parts d’impact.
Art. 5. (1) La rémunération annuelle maximale versée aux salariés d’une société d’impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à six fois le montant du salaire social minimum. (…)
Art. 7. (1) Le bénéfice alloué aux parts d’impact est exclusivement destiné à la réalisation de l’objet social et est intégralement réinvesti dans le maintien et le développement de l’activité de la société d’impact sociétal. (…)
Art. 9. (1) La mention «société d’impact sociétal» est réservée aux sociétés agréées en tant que telles en vertu de la présente loi. L’arrêté ministériel d’agrément ainsi que l’arrêté ministériel de retrait de l’agrément sont publiés au Mémorial B.
(2) Le Ministre exerce la surveillance des personnes morales de droit privé agréées en tant que sociétés d’impact sociétal pour s’assurer que celles-ci continuent de répondre aux conditions qui ont motivé leur agrément et qu’elles agissent en conformité avec les dispositions de la présente loi.
(3) Le Ministre retire l’agrément à une société d’impact sociétal qui cesse de remplir les conditions légales.
(4) Une copie de l’arrêté ministériel d’agrément est déposée au registre de commerce et des sociétés.
(5) Lorsque le capital social d’une société d’impact sociétal est composé à 100 pour cent de parts d’impact, le Ministre adresse à l’Administration des contributions directes une copie de l’arrêté ministériel d’agrément, informe l’Administration des contributions directes de toute modification des statuts de telles sociétés et adresse à l’Administration des contributions directes une copie de l’arrêté ministériel de retrait de l’agrément.
Art. 14. L’article 112, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
1° Au numéro 4., le point final est remplacé par un point-virgule.
2° Il est ajouté le nouveau numéro 5. libellé comme suit:
«5. les dons en espèces à des sociétés d’impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.»
Un numéro 11. est ajouté aux dispositions de l’article 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu:
«Art. 161. Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités:
1° Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule.
2° Il est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit:
«11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.»»
Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal (Gewerbesteuergesetz):
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Von der Gewerbesteuer sind befreit:
(…)
1° Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule.
2° Il est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit:
«11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.»»
Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (Vermögenssteuergesetz):
«Von der Vermögenssteuer sind befreit:
(…)
11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.»