Newsletter du 30 décembre 2014

Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015.

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015).

Procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et institution de la Commission des décisions anticipées.

Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015

(Mémorial A – N° 255 du 24 décembre 2014, page 4839)

Extraits des dispositions en matière des impôts directs:

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2014 sont recouvrés pendant l’exercice 2015 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.

Art. 5. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

1° L’article 9 est supprimé.

2° L’article 154 est modifié et complété comme suit:

«(1) Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition:

1. à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis;

2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année, ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis;

3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident;

4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.

(2) Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.

(3) Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:

a) l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l’article 117;

b) la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non encore réglées.

(4) Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi.

(5) La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.

(6) Par dérogation à l’alinéa 5, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés visés à l’alinéa 5 n’ont pas eu d’autres revenus indigènes ou étrangers. Dans tous les autres cas, est restituable, à condition que les salariés demandent à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents.

(6a) Sous réserve des dispositions de ’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.

(7) Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier.»

3° Le paragraphe 6 de l’article 174 est modifié comme suit:

«(6) Par dérogation aux alinéas 1, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à

1.

3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.

Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du présent numéro, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;

2.

500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,

1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,

5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,

10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,

15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,

20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros pour les autres organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg.

Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des collectivités non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient à porter à l’actif d’un bilan.

L’impôt minimum perçu au titre de cet alinéa est à traiter comme une avance sur la cote de l’impôt sur le revenu des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le montant de la cote d’impôt normale de l’année d’imposition. Par dérogation à l’article 154, alinéa 7, l’impôt minimum n’est pas remboursé au contribuable.

En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable indigène est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune des sociétés du groupe sans pouvoir dépasser le montant de 20.000 euros.

Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code de Travail et la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque au sens de l’Article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique.»

Art. 7. Introduction d’un impôt d’équilibrage budgétaire temporaire

(1) Il est introduit à partir de l’année 2015 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé impôt d’équilibrage budgétaire temporaire. L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est perçu au profit de l’Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.

(2) L’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.

(3) Le taux de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est fixé à 0,5 pour cent.

(4) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est dû par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger, mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16) et 20) de l’article 1er, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminé sur base de l’assiette prévue à l’article 33 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.

Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 1) à 3), 6) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, l’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, sous alinéa 1, 4) et 5), elle est réduite d’un abattement correspondant à trois quarts du salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est établi et perçu par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.

(5) L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Il est déterminé à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi.

Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.

L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes ne dépassant pas 25 euros par an est considéré comme nul.

L’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est à considérer comme un impôt sur le revenu et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

(7) Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du paragraphe 5.

La perception et le recouvrement de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire au sens du paragraphe 5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèque légale que ceux des contributions directes.

(8) Un règlement grand-ducal peut:

1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire sans que cette majoration puisse excéder 0,5% du revenu sous-jacent;

2. régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.

(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.

(10) Le produit de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est imputé sur le budget ordinaire des recettes et des dépenses de l’Etat.

Art. 53. Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015)

(Mémorial A – N° 257 du 24 décembre 2014, page 5472)

Extraits des dispositions en matière des impôts directs:

Chapitre 4. - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

Art. 4. La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée et complétée comme suit:

1° Il est inséré un paragraphe 29a, libellé comme suit:

«(1) Sur demande écrite et motivée, le préposé du bureau d’imposition émet une décision anticipée relative à l’application de la loi fiscale à une ou plusieurs opérations précises envisagées par le contribuable.

(2) La décision anticipée ne peut pas emporter exemption ou modération d’impôt.

(3) La décision anticipée est valable pour une période qui ne peut pas dépasser cinq années d’imposition. Cette décision lie l’Administration des contributions directes pour la période précitée, sauf s’il s’avère que:

a) la situation ou les opérations décrites l’ont été de manière incomplète ou inexacte;

b) la situation ou les opérations réalisées ultérieurement divergent de celles à la base de la demande de décision anticipée;

c) la décision anticipée s’avère par la suite comme n’étant pas ou plus conforme aux dispositions du droit national, du droit de l’Union européenne ou du droit international.

(4) Lorsque la demande de décision anticipée concerne la fiscalité des entreprises, une redevance est fixée par l’Administration des contributions directes pour couvrir les frais administratifs occasionnés à l’occasion du traitement de la demande. Cette redevance varie entre 3.000 et 10.000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail.

(5) Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux décisions anticipées ainsi qu’à la perception de la redevance.»

2° Le paragraphe 171 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:

«(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s’appliquent de manière correspondante aux transactions entre entreprises associées.»

Chapitre 9. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 9. L’article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 56. Lorsque

(a) une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises,

et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et imposés en conséquence.»

Art. 42. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception des articles 5, 8 points 2°, 3° et 4°, 25 et 29 qui entrent en vigueur le 1er mai 2015 et à l’exception de l’article 2 qui s’applique à compter du 1er juin 2015.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif à la procédure applicable aux décisions anticipées rendues en matière d’impôts directs et instituant la Commission des décisions anticipées

(Mémorial A – N° 264 du 29 décembre 2014, page 5612)

Art. 1er. La demande de décision anticipée, dans le domaine de la fiscalité des entreprises aussi bien que dans celui des particuliers, est adressée par écrit au préposé du bureau d’imposition compétent ou, à défaut de compétence déterminée, au directeur des contributions. Elle doit être motivée et contenir au moins toutes les indications suivantes:

1. la désignation précise du demandeur (nom, domicile, le cas échéant numéro de dossier), des parties et autres tiers concernés et la description de leurs activités respectives;

2. la description détaillée de l’opération ou des opérations envisagées sérieusement et de manière concrète et qui n’ont pas encore produit leurs effets;

3. l’analyse détaillée des problèmes de droit, accompagnée d’une motivation circonstanciée de la position juridique propre du demandeur;

4. l’assurance que toutes les indications nécessaires pour l’appréciation des données sont complètes et conformes à la réalité.

Art. 2. Lorsque la demande de décision anticipée concerne le domaine de la fiscalité des entreprises, le préposé du bureau d’imposition compétent la soumet pour avis à la Commission des décisions anticipées (ci-après «la CDA»).

Art. 3. La CDA a pour mission d’assister le bureau d’imposition dans l’exécution et l’application uniforme et égalitaire de la loi fiscale.

Art. 4. Le directeur des contributions désigne les membres de la CDA parmi les fonctionnaires et agents de la direction et ceux du service d’imposition et nomme le président parmi les membres de la CDA.

La CDA détermine elle-même ses règles de procédure et de fonctionnement.

Art. 5. Le demandeur peut être entendu en ses explications si la CDA en décide ainsi. Après délibération, la CDA transmet son avis pour exécution au préposé du bureau d’imposition compétent.

Art. 6. La décision anticipée est prise par le préposé du bureau d’imposition compétent.

Art. 7. Les décisions anticipées sont publiées de manière synthétique et sous forme anonyme dans le rapport d’activité annuel de l’Administration des contributions directes.

Art. 8. La redevance prévue au § 29a (4) de loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), est fixée par le directeur des contributions dès la réception de la demande de décision anticipée.

Art. 9. Le montant fixé est exigible et intégralement payable dans le mois qui suit l’émission de la décision portant fixation de la redevance. Il n’est donné suite à la demande de décision anticipée qu’après réception du paiement de la redevance.

Art. 10. La redevance perçue est non restituable, et ceci également en cas de retrait par le demandeur, en cas de refus ou de réponse négative suite à l’instruction de la demande anticipée.

Art. 11. Lorsque la demande de décision anticipée est introduite au nom de plusieurs contribuables différents, le demandeur est tenu au paiement de la redevance à percevoir.

Art. 12. Le présent règlement est applicable pour les demandes de décision anticipée introduites à partir du 1er janvier 2015.

Les demandes de décision anticipée introduites et en cours de traitement au 1er janvier 2015 sont transmises de plein droit et sans autre forme de procédure à la CDA et examinées suivant les conditions et d’après les règles prévues aux articles 1 à 7.

Art. 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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