Newsletter du 27 octobre 2014

Projet de loi N° 6722 relative à la mise en œuvre du paquet d'avenir - première partie (2015)

En date du 15 octobre 2014, le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi relative à la mise en œuvre du paquet d'avenir - première partie (2015).

La présente newsletter reproduit les modifications proposées en relation avec les impôts directs, ainsi que les commentaires y relatifs.

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 3. En contrepartie des frais administratifs et de fonctionnement occasionnés par le traitement de demandes tendant à l’obtention de renseignements et d’autres prestations, l’Administration des contributions directes est autorisée à prélever auprès des personnes et entités les sollicitant des taxes qui peuvent être fixées jusqu’à un maximum de 10.000 euros par demande.

Commentaire:

D12. Ministère des Finances: Taxes pour frais administratifs

L’administration fiscale est de plus en plus confrontée à des demandes de la part de ses contribuables et assujettis respectifs par lesquelles ceux-ci sollicitent des renseignements ou autres services en relation avec l’application de la loi fiscale à une ou plusieurs opérations précises futures. L’obtention de ces renseignements permet aux demandeurs d’avoir une certitude juridique quant au traitement fiscal de ces opérations spécifiques lors de leur imposition définitive à un stade ultérieur. De même, la fourniture de ces renseignements est un outil supplémentaire pour l’administration fiscale pour mieux garantir l’application des lois fiscales et de veiller à leur interprétation uniforme.


Chapitre 4 - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

Art. 8. La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée et complétée comme suit:

1° Il est inséré un paragraphe 29a, libellé comme suit:

«(1) Sur demande écrite et motivée, le préposé du bureau d’imposition émet une décision anticipée relative à l’application de la loi fiscale à une ou plusieurs opérations précises envisagées par le contribuable ayant pour effet de lier le bureau d’imposition à l’occasion de l’imposition à effectuer ultérieurement.

(2) La décision anticipée permet d’offrir au contribuable par l’interprétation uniforme et égalitaire de la loi fiscale une sécurité juridique par rapport au traitement fiscal d’une ou de plusieurs opérations projetées.

(3) Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux décisions anticipées.

2° Le paragraphe 171 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:

«(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s’appliquent de manière correspondante aux transactions entre entreprises associées.»

Commentaire:

D14. Ministère des Finances: Formalisation des décisions anticipées

La modernisation du système des décisions anticipées actuel s’impose dans un monde des affaires qui devient de plus en plus globalisé et dont la complexité économique, juridique et financière ne cesse de croître. L’application traditionnelle du principe de la confiance légitime, qui se concrétise à travers la fourniture par l’Administration des contributions directes de renseignements sollicités par le contribuable en relation avec le traitement fiscal d’un cas spécifique, est considérée comme n’étant plus entièrement adaptée aux besoins de la situation actuelle, notamment en raison de l’absence de base légale explicite.

Le système modernisé reflète et formalise la pratique existante, tout en permettant d’améliorer le dialogue entre l’administration et le contribuable et d’assurer la sécurité juridique dans les affaires économiques internationales. Ainsi, le contribuable a la possibilité de prendre connaissance au préalable avec une certitude accrue des incidences fiscales que l’Administration des contributions directes réservera à des opérations économiques qu’il veut effectuer, mais qui ne sont pas encore réalisées. De même, le système des décisions anticipées tel que précisé permet à l’Administration des contributions directes garantir encore mieux l’application des lois fiscales et de veiller à leur l’interprétation uniforme et d’offrir une certitude accrue quant à la résolution de questions de droit relatives à des opérations économiques à réaliser ou de questions de prix de transferts futurs qui est conforme à la loi concernant l’impôt sur le revenu et les circulaires afférentes du directeur des contributions en la matière concernée.

Chapitre 9. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 13. L’article 56 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 56

(1) Lorsque

(a) une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises, et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices de ces entreprises seront déterminés aux conditions qui prévalent entre entreprises indépendantes et imposés en conséquence.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les mesures d’exécution de l’alinéa 1.»


Commentaire:

D16. Ministère des Finances: Prix de transfert

Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels ou incorporels ou rend des services à des entreprises associées. Alors qu’entre entreprises indépendantes les prix des transactions sont déterminés par les mécanismes du marché libre, ceci n’est pas nécessairement le cas des prix fixés entre entreprises associées, bien que ces dernières cherchent souvent à reproduire la dynamique de ces mécanismes dans leurs transactions.

Dans le contexte de la mondialisation des transactions, les prix de transfert revêtent un rôle primordial dans le domaine de la fiscalité en ce qu’ils régissent la répartition des bénéfices fiscaux entre les différentes entreprises faisant partie d’un groupe multinational. Chaque Etat doit veiller à ce que les bases imposables déclarées dans sa juridiction reflètent l’activité économique y exercée et que les bénéfices imposables ne soient pas transférés artificiellement hors de cette juridiction.

Le principe de pleine concurrence, exposé à l’article 9, paragraphe 1 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE (modèle de convention de l’OCDE), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 1 du Modèle de convention de double imposition entre pays développés et pays en voie de développement élaboré au sein des Nations Unies (modèle de convention de l’ONU), est à la base des conventions bilatérales liant les pays membres de l’OCDE et, davantage, les pays non membres.

Selon ce principe les prix de transfert doivent correspondre aux prix qui auraient été fixés entre entreprises indépendantes dans des circonstances comparables pour des transactions comparables. Lorsque les prix de transfert ne reflètent pas le principe de pleine concurrence, la rémunération d’une des parti es à la transaction, et partant son bénéfice, est diminué au profit de l’autre partie tandis que la rémunération de l’autre partie, et partant son bénéfice, est augmenté au détriment de la première.

Le Luxembourg étant un membre fondateur de l’OCDE, toutes les conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues par le Grand-Duché renferment un article portant sur les transferts de bénéfices réalisés entre entreprises associées permettant d’ajuster les bénéfices déclarés lorsque le principe de pleine concurrence n’a pas été respecté et d’éliminer les cas de double imposition.

En droit interne, le principe de pleine concurrence est ancré à l’article 164, alinéa 3 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.). En vertu de cette disposition, les avantages qu’un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement d’une société ou d’une association et dont il n’aurait normalement pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité, constituent des distributions cachées de bénéfices et sont ajoutées au bénéfice déclaré.

La disposition susvisée, qui figure dans la L.I.R. depuis 1967, est axée sur la requalification des avantages indûment accordés en distributions cachées de bénéfice et reflète le principe de pleine concurrence de manière plutôt indirecte. Aux yeux du Gouvernement cette situation n’est plus appropriée à une époque où les prix de transfert sont davantage mis en exergue. Afin de renforcer la visibilité de la législation luxembourgeoise dans le domaine des prix de transfert, le présent projet de loi se propose d’introduire dans la L.I.R un nouvel article 56 consacré entièrement au principe de pleine concurrence. L’article 164, alinéa 3 L.I.R. est maintenu dans sa version actuelle, étant donné que son champ d’application ne correspond pas exactement à celui du nouvel article 56 L.I.R. et qu’il renferme la définition de la distribution cachée de bénéfices permettant d’assimiler fiscalement les avantages indûment accordés à des distributions ouvertes.

Pour l’élaboration du présent projet de loi, le Gouvernement s’est inspiré des législatives applicables dans d’autres Etats de l’Union européenne, et, notamment, de celle en vigueur aux Pays-Bas. Dans le domaine des prix de transfert, une attention particulière est accordée à la documentation. Les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales et Le manuel pratique des Nations Unies sur les prix de transfert à l’intention des pays en développement consacrent chacun un chapitre entier à ce sujet.

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 27 juin 2006 un code de conduite sur la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne. Le code de conduite, qui est un engagement politique qui n’affecte ni les droits et obligations des Etats membres ni les domaines de compétence respectifs des Etats membres de l’UE, vise à harmoniser la documentation que les entreprises multinationales doivent fournir aux autorités fiscales en matière de prix de transfert.

A l’heure actuelle, la législation fiscale luxembourgeoise ne renferme pas de disposition spécifique expresse concernant la documentation en matière de prix de transfert. Néanmoins, il est clair que tout contribuable doit pouvoir justifier les données figurant dans ses déclarations d’impôt, y compris les prix de transfert, c’est -à-dire les prix fixés dans le cadre de transactions entre entreprises associées. Afin de dissiper tout doute éventuel, le présent projet de loi entend amender le paragraphe 171 de la loi générale des impôts (AO) en y insérant un alinéa 3, nouveau clarifiant que les obligations en matière d’information et de documentation couvrent également les transactions entre entreprises associées.

Chapitre 43. - Entrée en vigueur

Art. 47. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du XXX relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015)».

Commentaire:

Vu le grand nombre de lois modifiées par la présente loi, il est proposé de lui conférer l’intitulé abrégé «loi du XXX relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015)».

Art. 48. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Commentaire:

Il est proposé que la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2015 concomitamment au projet de budget 2015 dont elle est complémentaire.

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