Newsletter du 17 juillet 2013

Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Dispositions modificatives de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial, de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs:

 

Art. 208. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

    L’article 14 est modifié comme suit:

1.     au numéro 1, 3e phrase, les termes «ou de société en commandite spéciale» sont insérés à la suite des termes «de société en commandite simple»;

2.     au numéro 2, 2e phrase, les termes «, les sociétés en commandite spéciale» sont insérés à la suite des termes «des sociétés en commandite simple» et les termes «, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation» sont insérés à la suite des termes «les groupements européens d’intérêt économique»;

3.     au numéro 4, 1re phrase, les termes «ou par une société en commandite spéciale» sont insérés à la suite des termes «sociétés en commandite simple» et les termes «dont au moins un associé commandité est une société de capitaux» sont remplacés par les termes suivants: «dont au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts d’intérêts».

    L’article 99bis est complété par un alinéa 1a libellé comme suit:

«1a.   Par dérogation à l’alinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de spéculation aux termes des dispositions du présent article,

1.     l’intéressement aux plus-values (carried interests) touché par des personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs, sur la base d’un droit d’intéressement - à l’exclusion du produit et de la plus-value résultant de la réalisation de leurs parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif et visés au numéro 2. ci-après - donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de ce fonds. En outre, il faut que le droit à l’intéressement leur attribué en fonction de la qualité de leur personne et de la performance de l’investissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d’investissement alternatifs ou dans les actifs sous-jacents;

2.     les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions ou titres représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif, assortis d’un droit d’intéressement, tel que prévu au numéro 1., par des cédants, personnes physiques, salariés de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs. Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de ces parts, actions ou titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à moins que les dispositions de l’article 100 ne sortent leurs effets.»

    A l’article 102, alinéa 12, le renvoi aux articles «99bis à 100» est remplacé par un renvoi aux articles «99bis, alinéa 1 et alinéa 1a, numéro 2, 99ter et 100».

    A l’article 175, alinéa 1er, les termes «Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles» sont spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation et les sociétés civiles».

 

Art. 209. La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial est modifiée comme suit:

    Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 1, les termes «, des sociétés en commandite spéciale» sont insérés à la suite des termes «des sociétés en commandite simple» et les termes «, des sociétés commerciales momentanées, des sociétés en participation» sont insérés à la suite des termes «des groupements européens d’intérêt économique».

    Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 3, 1re phrase, les termes «ou par une société en commandite spéciale» sont insérés à la suite des termes «sociétés en commandite simple» et les termes «dont au moins un associé commandité est une société de capitaux» sont remplacés par les termes: «dont au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts d’intérêts».

    Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 4, les termes «ou de société en commandite spéciale» sont insérés à la suite des termes «de société en commandite simple».

 

Art. 210. La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit:

Au paragraphe 11bis, les termes «Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles» sont remplacés par les termes «Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique, les sociétés commerciales momentanées, les sociétés en participation et les sociétés civiles».

 

Art. 211. La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:

    Au paragraphe 56, alinéa 1er, le texte du numéro 7 est remplacé comme suit:

«7. offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, spezialen Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Gelegenheitsgesellschaften, stillen Gesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind.»

    Au paragraphe 67, alinéa 1er, numéro 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit:

«Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, spezialen Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen, Gelegenheitsgesellschaften, stillen Gesellschaften und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, sind nicht sonstiges Vermögen, sondern Betriebsvermögen des Gesellschafters;»

 

Art. 213. Les revenus visés à l’article 99bis, alinéa 1a, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1, lettre d) de la même loi à condition d’être réalisés en conformité avec la présente loi par des personnes physiques qui n’avaient pas leur domicile fiscal au Luxembourg, ni n’étaient soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de la mise en vigueur de la présente loi, et qu’aucune avance sur l’intéressement aux plus-values n’a été mise à la disposition du salarié. La phrase qui précède n’est applicable qu’aux seules personnes physiques y visées qui établissent leur domicile fiscal au Luxembourg au cours de l’année de la mise en vigueur de la présente loi, ou au cours des cinq années suivantes et ce jusqu’à la dixième année d’imposition qui suit celle de leur prise de fonctions, donnant droit au revenu visé, au Luxembourg.

 

Art. 214. Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial et de l’impôt sur la fortune les FIA établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsqu’ils ont leur centre de gestion effective ou leur administration centrale sur le territoire du Luxembourg.

 

Art. 217. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les modifications de l’article 208, 1° et de l’article 209 ne s’appliquent pas aux sociétés en commandite simple constituées avant la mise en vigueur de la présente loi.

(Mémorial A – N° 119 du 15 juillet  2013, page 1856)

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