Newsletter du 7 octobre 2009

Dépôt du projet de budget de l'Etat pour 2010 – Dispositions en matière des impôts directs

En date du 29 septembre 2009. Monsieur le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 6100 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010.

Les modifications prévues en matière des impôts directs sont les suivantes (pages 81, 82 et 83 du projet):

1. Coefficients de réévaluation

A l’article 102, alinéa 6 L .I.R., le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé. Les coefficients de réévaluation font l'objet d'une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation tous les deux ans. Comme la dernière révision biennale desdits coefficients a été effectuée pour l'année 2008, une nouvelle adaptation des coefficients de réévaluation s'impose pour l'année 2010.

2. Dons transfrontaliers

A l’article 112 L .I.R., le cercle des bénéficiaires de dons fiscalement déductibles est élargi dans le sens de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Suite à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes rendu en date du 27 janvier 2009 (n° C-318/07, affaire Hein Persche c/Finanzamt Lüdenscheid), les organismes d'intérêt général relevant d'un autre Etat membre sont, en principe, habilités à percevoir des libéralités déductibles et ne sont donc plus automatiquement exclus du régime des articles 109, alinéa 1, numéro 3 et 112 L .I.R.

Dans cet arrêt, la Cour a décidé que «l'article 56 CE (principe de la libre circulation des capitaux) s'oppose à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général, le bénéfice de la déduction fiscale n'est accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l'octroi d'un tel bénéfice».

3. Abattement agricole et forestier

L’article 128 L .I.R. est rétabli dans la teneur suivante avec effet à partir de l’année d’imposition 2009:

«(1) Les contribuables disposant d'un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un abattement de 2.250 euros. En cas d'imposition collective au sens de l'article 3, l 'abattement est majoré de 2.250 euros pour le conjoint. La majoration n'est cependant pas accordée dans la mesure où les époux bénéficient de l'abattement extra-professionnel au sens de l'article 129b.

(2) La déduction de l'abattement visé à l'alinéa 1er ne peut pas conduire à une perte.»

4. Abattement commercial

L’article 128bis L.I.R. est rétabli dans la teneur suivante avec effet à partir de l’année d’imposition 2009:

«Le bénéfice commercial au sens de l'article 14 réalisé par un contribuable, personne physique, est diminué d'un abattement équivalent à 5 pour cent de la première tranche de bénéfice ne dépassant pas 75.000 euros et à 2 pour cent de la tranche de bénéfice dépassant 75.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas à l'endroit d'un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l'article 15, ni à l'endroit d'un bénéfice exonéré en vertu d'une convention tendant à éviter les doubles impositions ou en vertu d'une disposition légale.»

Les articles 128 et 128bis L.I.R. ont été abolis à partir de 2009 suite à l’introduction, sur l’initiative du Conseil d’Etat, du crédit d’impôt pour indépendants.

Etant donné que la finalité des articles 128 L .I.R. et 128bis L.I.R. diverge de celle du crédit d’impôt pour indépendants, le Gouvernement entend réintroduire, avec effet à partir de l’année 2009, les articles 128 et 128bis L.I.R. Le crédit d’impôt pour indépendants introduit par la loi précitée du 19 décembre 2008, n’est pas affecté par cette mesure.

5. Extension du périmètre d’exemption en matière de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune

L’article 161, alinéa 2 L .I.R. est remplacé comme suit :

«(2) L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus sont soumis à une retenue d’impôt à la source.»

L'alinéa 2 du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'impôt sur la fortune est supprimé.

Les modifications de l’article 161 L .I.R. et du paragraphe 3 L .I.F. ont pour objet l’adaptation de la législation nationale à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Les exemptions actuellement prévues par les dispositions de l’article 161 L .I.R. et du paragraphe 3 L .I.F. sont étendues aux organismes similaires non résidents.

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