Newsletter du 4 mai 2005

Accord SOFA UE

Par la loi du 7 avril 2005 portant approbation de l’Accord entre les États membres de l’Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles, le 17 novembre 2003 (Mémorial A – N° 54 du 22 avril 2005, page 852),

les dispositions suivantes, applicables uniquement aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu’au personnel militaire et civil travaillant pour eux, ont été adoptées en matière fiscale en vue d’éviter la double imposition, pour l’application des conventions de double imposition conclues entre les États membres et sans préjudice du droit de l’État de séjour d’imposer les membres du personnel militaire et civil qui sont ses ressortissants ou qui résident habituellement sur son territoire:

  1. Si, dans l’État de séjour, l’établissement d’un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles le personnel militaire ou civil est présent sur le territoire de cet État en raison uniquement de sa qualité de personnel militaire ou civil, ne sont pas considérées, pour l’établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile.

  2. Les membres du personnel militaire et civil sont exonérés dans l’État de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l’État d’origine, ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l’existence dans l’État de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet État.

  3. Les dispositions sous rubrique ne s’opposent en rien à la perception des impôts auxquels un membre du personnel militaire ou civil est assujetti pour ce qui est d’une activité lucrative, autre que son emploi en tant que membre de ce personnel, qu’il pourrait exercer dans l’État de séjour, et, sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments ainsi que les biens meubles corporels, visés au paragraphe 2, les dispositions du présent article ne s’opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre du personnel militaire ou civil est assujetti en vertu de la législation de l’État de séjour, même s’il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet État.

  4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits. Par «droits», on entend les droits de douanes et tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l’importation ou l’exportation, à l’exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour services rendus.

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