LA REMISE GRACIEUSE (§ 131 AO)
Termes du § 131 de la Loi générale des impôts (AO) :
« Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du § 153 AO, le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible d’un recours au Tribunal administratif, qui statuera au fond. »
Définition de la remise gracieuse et explications :
Le remise gracieuse est donc la possibilité prévue par le § 131 AO d’accorder au contribuable à titre exceptionnel et pourvu que certaines conditions soient remplies une remise gracieuse de l’impôt dû, voire même une restitution de l’impôt déjà payé, dans 2 cas très spécifiques :
- Dans le cas d’une rigueur subjective, où le contribuable se voit dans l’impossibilité pure et simple d’honorer sa dette d’impôt.
Une remise gracieuse dans le cas d’une rigueur subjective n’est justifiée que si la situation personnelle du contribuable est telle que le paiement de l’impôt compromet son existence économique et le prive des moyens de subsistance indispensables.
- Dans le cas d’une rigueur objective, où une certaine disposition légale finit par créer, sous certaines conditions et circonstances, un effet fiscal non souhaité par le législateur.
Une remise gracieuse dans le cas d’une rigueur objective n’est justifiée que si l’application de la législation fiscale conduit à un résultat manifestement contraire à l’intention du législateur.
Certaines spécificités de la remise gracieuse :
Lors d’une demande de remise gracieuse, il faut que la légalité de l’impôt en soi ne soit pas contestée par le contribuable. En d’autres mots, il est nécessaire que le contribuable acquiesce au montant de l’impôt dû, et ne remet pas en cause l’existence et le bien-fondé du bulletin d’impôt sur lequel repose sa dette. Un contentieux (§§ 228 et/ou 237 et 303 AO) et un gracieux (§ 131 AO) s’excluent donc mutuellement.
Une demande de remise gracieuse est examinée au cas par cas par la Division Gracieux de l’Administration des contributions directes et la décision sera prise par le directeur ou son délégué. Lors d’un potentiel cas de rigueur subjective, il sera particulièrement tenu compte de la situation personnelle du contribuable demandeur. Lors d’un potentiel cas de rigueur objective, il sera analysé si en effet la situation telle qu’elle se présente pour le contribuable demandeur est incompatible avec l’intention du législateur.
Une demande de remise gracieuse n’entraîne pas d’office le sursis de paiement de la dette d’impôt.