- Introduction
- Objet
- Déclarants
- Dispense de déclaration
- Informations à échanger
- Délais
- Sanctions
- Recours
- Transfert électronique des données
- Contact
- Dispositions pratiques, documents à consulter et autres liens utiles
La directive (UE) 2018/822 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (« DAC6 ») introduit une obligation de déclaration de certains dispositifs transfrontières concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers.
Cette directive est transposée par la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, publiée au Mémorial A – No 192 du 26 mars 2020.
Les intermédiaires ou contribuables concernés (« déclarants ») sont obligés de transmettre à l’Administration des contributions directes (« ACD ») certaines informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Ces informations sont échangées automatiquement avec les autres Etats membres de l’Union Européenne.
La déclaration est à effectuer par un intermédiaire ou, à défaut, par un contribuable concerné.
Par intermédiaire on entend toute personne qui :
- conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière qui doit faire l’objet d’une déclaration ; ou
- met à disposition ce dispositif transfrontière aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre ; ou
- sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils qui concerne(nt) :
- la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un tel dispositif ; ou
- sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre.
Pour être un intermédiaire, la personne doit répondre à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :
- être résidente dans un État membre à des fins fiscales ;
- posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services qui concernent le dispositif ;
- être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre ;
- être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre.
L’intermédiaire doit faire une déclaration à l’ACD d’un dispositif transfrontière lorsque le Luxembourg est l’État membre qui occupe la 1ère place dans la liste ci-après :
- l’État membre dans lequel l’intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
- l’État membre dans lequel l’intermédiaire possède un établissement stable par l’intermédiaire duquel les services qui concernent le dispositif sont fournis ;
- l’État membre dans lequel l’intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi;
- l’État membre dans lequel l’intermédiaire est enregistré auprès d’une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseils.
Par contribuable concerné on entend toute personne :
- à qui un dispositif transfrontière, qui doit faire l’objet d’une déclaration, est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre ; ou
- qui est disposée à mettre en œuvre un tel dispositif ; ou
- qui a mis en œuvre la 1ère étape d’un tel dispositif.
Un contribuable concerné par un dispositif transfrontière qui doit faire l’objet d’une déclaration a l’obligation de transmettre les informations requises à l’ACD seulement lorsque:
- il n’existe pas d’intermédiaire ; ou
- l’intermédiaire concerné bénéficie d’une dispense de déclaration ; et
- le Luxembourg est l’Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
- l’État membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;
- l’État membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
- l’État membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu’il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d’établissement stable dans aucun État membre;
- l’État membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu’il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d’établissement stable dans aucun État membre.
Lorsqu’il existe plusieurs contribuables concernés, celui qui doit transmettre les informations à l’ACD est celui qui occupe la 1ère place dans la liste suivante :
- le contribuable qui a arrêté avec l’intermédiaire le dispositif transfrontière déclaré ;
- le contribuable qui gère la mise en œuvre du dispositif.
Nonobstant ce qui précède, tout contribuable concerné qui est tenu de soumettre une déclaration d’impôt sur le revenu au Luxembourg doit déclarer dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu (point relatif à DAC6 sur le formulaire 500 pour les personnes morales ou sur le formulaire 100 pour les personnes physiques) l’utilisation qu’il fait du dispositif pour chacune des années où il l’utilise.
4.1. Dispenses en présence de plusieurs intermédiaires ou contribuables
Lorsqu’il existe plusieurs intermédiaires, l’obligation de transmission des informations requises incombe à l’ensemble des intermédiaires qui participent à un même dispositif transfrontière qui doit faire l’objet d’une déclaration.
Toutefois, l’intermédiaire est, dans ce cas, dispensé d’effectuer une déclaration à l’ACD s’il peut prouver que les mêmes informations ont été transmises au Luxembourg, par un autre intermédiaire, ou dans un autre État membre.
De même, un contribuable concerné n’est dispensé de l’obligation de transmettre les informations requises que s’il peut prouver que ces informations ont déjà été transmises au Luxembourg, par un autre contribuable concerné ou dans un autre État membre.
4.2. Dispenses pour certaines professions soumises au secret professionnel
Les avocats, les experts-comptables et les professionnels de l’audit sont dispensés de transmettre à l’ACD les informations dont ils ont eu connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières qui doivent faire l’objet d’une déclaration.
Ils doivent cependant effectuer une déclaration s’ils agissent en dehors des limites applicables à l’exercice de leur profession.
Par ailleurs, ces professionnels, s’ils agissent en tant qu’intermédiaire, doivent notifier à tout autre intermédiaire ou, à défaut, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent. Cette obligation de notification s’applique sous réserve de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-694/20 du 8 décembre 2022: L’obligation pour l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire et invoquant le secret professionnel de notifier sans retard les obligations de déclaration à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client est invalide au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans les cas où l’intermédiaire est tenu de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de l’obligation de déclaration.
Les informations qui sont à transmettre à l’ACD aux fins de leur communication comprennent les éléments suivants :
a) L'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale.
Dans le cas où une entreprise associée au contribuable concerné participe au dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, l’identification comprend également le nom, la date et le lieu de naissance (pour les personnes physiques), la résidence fiscale et le numéro d’identification fiscale de cette entreprise associée ;
b) Des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe de la loi selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration;
c) Un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
d) La date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie;
e) Des informations détaillées sur les dispositions légales des États concernés sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;
f) La valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;
g) L’identification de l'État membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;
h) L’identification de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée.
Les délais suivants sont à respecter :
6.1. Délais de transmission à l'ACD
- Les intermédiaires sont tenus de transmettre à l’ACD les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières dans un délai de trente jours, commençant:
a) le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; ou
b) le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou
c) lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue. - Les intermédiaires sont également tenus de transmettre les informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
- Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
6.2. Délais de notification en cas d’application du secret professionnel
En cas d’application de la dispense de déclaration pour les intermédiaires soumis à une obligation de secret professionnel cet intermédiaire est tenu de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée au point 6.1., 1er signet, à tout autre intermédiaire, et en l’absence d’un intermédiaire auquel la dispense ne s’applique pas, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent.
6.3. Période transitoire et dérogations
6.3.1. Période transitoire
- Par dérogation au point 6.1., le délai de trente jours commençait le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Il en va de même lorsque l’aide, l’assistance ou des conseils ont été fournis entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
- Les intermédiaires et les contribuables concernés étaient tenus de fournir au plus tard le 28 février 2021 les informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.
- .Par dérogation au point 6.2., le délai de dix jours commençait le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Il en va de même lorsque l’aide, l’assistance ou des conseils ont été fournis entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
- En ce qui concerne les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, l'obligation de notification (et l’obligation de mise à disposition des informations au contribuable concerné) devait être effectuée de manière à permettre à tout autre intermédiaire ou au contribuable concerné de remplir utilement son obligation de déclaration.
Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires sont tenus d’établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l’objet d’une déclaration visées au point 5, lettres a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.
Le rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations était à établir pour la première fois au 30 avril 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en œuvre, qui sont prêts à être mis en œuvre ou pour lesquels la première étape de mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
Les informations relatives aux dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 ont été échangées le 30 avril 2021.
Les échanges subséquents sont effectués dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises à l’ACD.
En cas de défaut de transmission des informations, de transmission tardive ou de transmission de données incomplètes ou inexactes, ou en cas d'absence de notification ou de notification tardive, l'intermédiaire ou le contribuable concerné qui a une obligation de transmission ou de notification au Luxembourg risque une amende d'un maximum de 250.000 euros.
L’intermédiaire ou le contribuable concerné qui reçoit une amende de la part de l’ACD peut, sous réserve de respecter les délais légaux, faire un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Les informations doivent être transmises à l’ACD par voie de dépôt électronique sur la plateforme étatique sécurisée, MyGuichet en utilisant un des deux moyens de déclaration suivant:
- La saisie manuelle à travers une démarche spécifique sur MyGuichet, disponible en anglais, français et allemand ; ou
- Le drag and drop d’un XML spécifique.
Le manuel utilisateur « Déclaration liée à un dispositif transfrontière » et le schéma XSD DAC6 peuvent être consultés sous la rubrique « Dispositions pratiques, documents à consulter et autres liens utiles ».
La mise en œuvre pratique de l’échange automatique des dispositifs transfrontières au sein de l’ACD est assurée par la division échange de renseignements et retenue d’impôts sur les intérêts.
- Email : dac6@co.etat.lu
- Téléphone : (+352) 247-52463
11. Dispositions pratiques, documents à consulter et autres liens utiles
- Directive (UE) 2018/822 modifiant la directive en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration
- Loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration
- Foire aux questions - Dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration
- Manuel utilisateur "Déclaration liée à un dispositif transfrontière"
- Schéma XSD
- Exemple de fichier de type AJOUT
- Exemple de fichier de type INITIAL
- Exemple de bordereau de transmission
- Exemple de fichier de type CORRECTION (applicable à partir du 30/03/2022)
- Exemple de fichier contenant un Arrangement Chart Void="false" (applicable à partir du 27/04/2022)
- Exemple de fichier contenant un Arrangement Chart Void="true" (applicable à partir du 27/04/2022)
- Fichier présentant les principaux contrôles effectués lors du dépôt d'un fichier XML via MyGuichet