Société étrangère contrôlée

La loi du 21 décembre 2018 a introduit, avec effet à partir des exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier 2019, un régime d'imposition de sociétés étrangères contrôlées (« SEC ») dans la législation fiscale nationale. A cette fin, la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (« L.I.R. ») a été complétée par un nouvel article 164ter L.I.R. En application de l'article 164ter L.I.R., les revenus artificiellement détournés vers la filiale ou l'établissement stable constitutif d'une SEC sont inclus dans le revenu net du contribuable et donc soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités.

A la ligne G2530 du modèle 500 (Déclaration pour l'impôt sur le revenu, pour l'impôt commercial et pour l'impôt sur la fortune), le contribuable est tenu d’indiquer tout organisme à caractère collectif constitutif d’une SEC du contribuable au sens de l’article 164ter, alinéa 1er L.I.R. Ainsi, est à indiquer tout organisme à caractère collectif dans le chef duquel les conditions suivantes se trouvent simultanément remplies:

  1. l’organisme à caractère collectif est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées,
    • soit détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote dans cet organisme à caractère collectif,
    • soit possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent du capital dans cet organisme à caractère collectif,
    • soit est en droit de recevoir plus de 50 pour cent des bénéfices de cet organisme à caractère collectif;
  3. l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif, établi et payé par celui- ci, est inférieur à la différence entre, d’une part, l'impôt sur le revenu des collectivités qui aurait été supporté par l’organisme à caractère collectif conformément aux dispositions de la L.I.R. et, d’autre part, l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif, établi et payé par celui-ci. A cette fin, l’établissement stable de l’organisme à caractère collectif qui n'est pas imposable ou qui est exonéré d'impôt sur le territoire où l’organisme à caractère collectif est situé, n'est pas pris en considération;
  4. l’organisme à caractère collectif réalise un bénéfice suivant bilan commercial qui est supérieur à 750 000 euros; et
  5. l’organisme à caractère collectif réalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui dépasse 10 pour cent des coûts de fonctionnement pendant l’exercice d’exploitation. Les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors de l’État, dans lequel l'organisme à caractère collectif a sa résidence, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.


Conformément à l'article 164ter, alinéa 1, numéro 1 L.I.R., le contrôle que le contribuable exerce, ensemble avec ses entreprises associées, sur un organisme à caractère collectif constitue le premier critère d'identification d'une SEC. En effet, le critère du contrôle s’apprécie en fonction de la participation détenue par le contribuable, ainsi que par ses entreprises associées, résidant au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans un organisme à caractère collecitf au cours de l’exercice d’exploitation concerné.

A la ligne G2470 du modèle 500 (Déclaration pour l'impôt sur le revenu, pour l'impôt commercial et pour l'impôt sur la fortune), le contribuable est tenu d’indiquer les entreprises associées visées par l’article 164ter, alinéas 1 et 2 L.I.R.

Ainsi, est à indiquer toute entreprise associée du contribuable, au sens de l’article 164ter, alinéa 2 L.I.R., qui est visée dans le cadre du seuil de contrôle tel qu’établi à l’article 164ter, alinéa 1er, numéro 1 L.I.R. Il s’agit de toute entreprise associée du contribuable qui détient, directement ou indirectement, ensemble avec le contribuable, une participation dans un organisme à caractère collectif établi à l’étranger.

Est visé tout lien l’association qui existe à un moment quelconque de l’exercice d’exploitation du contribuable, quelle que soit la durée d’existence du lien d’association au cours de l’exercice d’exploitation concerné et sans qu’il y ait lieu de répartir le taux de participation proportionnellement à cette période. Si le taux de participation du contribuable dans l’entreprise associée ou celui de l’entreprise associée dans le contribuable varie au cours de l’exercice d’exploitation concerné, il y a lieu de renseigner le taux le plus élevé.

 

 

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