Mise à la disposition

Dans le contexte de l’introduction d’une retenue d’impôt à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne, le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de l’article 108, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) (Mémorial A – N° 214 du 28 décembre 2005, page 3368) précise, pour certaines espèces d’allocations tombant sous la définition des revenus de capitaux mobiliers, la date de la mise à la disposition des recettes concernées et par conséquent l’année d’imposition à laquelle celles-ci sont à attribuer.

Cette précision est d’autant plus importante que certaines de ces allocations sont soumises

  1. soit à la retenue d’impôt sur revenus de capitaux visée à l’article 149 L.I.R.,

  2. soit à la retenue instaurée par la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière (Mémorial A – N° 214 du 28 décembre 2005, page 3366).

En effet, il appartient dans le premier cas au débiteur des revenus d’opérer la retenue d’impôt pour le compte du bénéficiaire à la date de la mise à la disposition. La retenue libératoire nouvellement introduite est à opérer par l’agent payeur lors de chaque attribution de revenu au bénéficiaire effectif. Le présent règlement apporte donc tant aux débiteurs et agents payeurs de certains revenus de capitaux, qu’aux contribuables et bureaux d’imposition la sécurité juridique nécessaire quant à la détermination de la date de la mise à la disposition de certains revenus de capitaux mobiliers.

L’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 concernant la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux a servi de base aux actuels articles 146 à 151 L.I.R. relatifs à la retenue d’impôt sur certains revenus de capitaux introduite par la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’article 149 L.I.R. dispose que la retenue d’impôt est à opérer lors de la mise à la disposition des revenus, sans pour autant préciser la date de cette mise à la disposition. Le commentaire de ces articles (571-4, page 294) renvoie au commentaire de l’article 108 L.I.R. en ce qui concerne la notion de mise à la disposition. De son côté, le commentaire de cet article 108 L.I.R. se réfère aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 7 août 1945 qui prévoit en son article 9 la date de la mise à la disposition dans certains cas de figure. Il était donc dans l’intention du législateur de reconduire les dispositions de l’arrêté précité relatives à la notion de mise à la disposition.

En vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005, les recettes qui entrent en ligne de compte pour la détermination du revenu net visé à l’article 10, numéro 6 L.I.R. (revenus provenant de capitaux mobiliers) sont censées être mises à disposition

  1. en ce qui concerne les revenus mentionnés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 L.I.R. (dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux articles 159 et 160 L.I.R.), dont la mise en distribution dépend de la décision d’un organe social: à la date de paiement fixée par cette décision; à défaut de fixation de la date de paiement dans la décision, les revenus sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire le lendemain de la décision;

  2. en ce qui concerne les revenus mentionnés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 2 L.I.R. (parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l’article 14 L.I.R., par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice): le lendemain de la date de l’établissement des comptes annuels ou de toute autre constatation du revenu du bénéficiaire, si la date de paiement n’est pas fixée conventionnellement;

  3. en ce qui concerne les revenus mentionnés à l’article 97, alinéa 1er, numéros 3 à 5 L.I.R. (arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement; intérêts de créances non visées aux numéros 2 ou 3 de l’article 97, alinéa 1er L.I.R. et garanties par un droit dont l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand­Duché; intérêts des créances de toute nature non visées aux numéros 2, 3 ou 4 de l’article 97, alinéa 1er L.I.R. et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d’épargne, comptes courants): à la date de leur échéance.

Quant à la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière, celle-ci prévoit que l’agent payeur des revenus opère la retenue libératoire lors de chaque attribution de revenus si ce revenu tombe dans le champ d’application de la retenue d’impôt à la source. Par conséquent, le règlement grand-ducal sous rubrique déroge aux principes exposés ci-avant en admettant que la mise à la disposition d’intérêts soumis à la retenue d’impôt libératoire a lieu à la date du paiement ou de l’attribution par l’agent payeur au bénéficiaire effectif.

Exemples:

  • la mise à la disposition de coupons d’obligations venant à échéance le 1er octobre 2006 et encaissés le 15 février 2007 est censée avoir lieu le 15 février 2007; la retenue d'impôt à la source, qui vaut imposition définitive, est à opérer le 15 février 2007;

  • cas particulier lié à l’introduction de la nouvelle retenue d’impôt libératoire: des coupons d’obligations venant à échéance le 1er octobre 2005 et encaissés le 15 février 2006 sont censés être mis à la disposition le 15 février 2006 pour la part des intérêts courus du 1er juillet 2005 (date du «cut-off»; la retenue d’impôt à la source libératoire s’appliquant aux intérêts courus depuis le 1er juillet 2005, mais payés après le 1er janvier 2006) au 1er octobre 2005, et le 1er octobre 2005 pour la part des intérêts non soumis à la retenue d'impôt à la source libératoire.

Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2006.

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