Fonctionnaire international (FI)

Un fonctionnaire ou autre agent tombant sous le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (article 13 PPIUE) conserve pendant son service actif son état de résidence fiscale dans l’État qu'il possède au moment de son entrée au service. Il s'agit en l'occurrence du personnel:

  1. de la Commission européenne,
  2. du Parlement européen,
  3. de la Cour de justice de l'Union européenne,
  4. de la Cour des comptes,
  5. de la Banque européenne d'investissement (BEI) et
  6. de la Banque centrale européenne (BCE).

Ne sont pas pris en considération pour déterminer l'impôt sur le revenu au Luxembourg:

  • les traitements versés aux agents ci-dessus (article 12 PPIUE) ainsi que leurs pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie,
  • les traitements versés aux agents tombant sous la convention de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (article 19 convention OTAN)
  • les traitements versés aux agents tombant  sous la convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées reliées aux Nations Unies (section 19 convention ONU) et
  • les traitements et salaires versés aux agents du Mécanisme européen de stabilité (article 36-5 du traité MES).

Pour toute demande (de changement de la fiche de retenue d'impôt du conjoint, d'un décompte annuel, d'un certificat de résidence etc.) ou autre déclaration auprès de l'Administration des contributions directes (ACD), un agent ou son conjoint sont priés de joindre une copie de la reconnaissance du statut établie, de préférence, par le service du personnel du fonctionnaire ou agent.

Un fonctionnaire ou agent énuméré aux points 1. à 6. ci-dessus en activité de service est également invité à joindre une copie confirmant son pays de résidence au moment de son entrée au service. Cette copie peut être établie par le service du personnel du fonctionnaire. L'article 13 du PPIUE ne concerne que le fonctionnaire ou autre agent exerçant sa fonction au service de l'Union.

L’ACD reste toujours en droit de demander des pièces justificatives supplémentaires dans le cadre du contrôle des informations, des affirmations, des demandes, déclarations, réclamations ou recours qui lui sont destinés.

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