Etudiants, élèves, étudiants stagiaires ou autres travailleurs occasionnels

En matière d'impôts directs, les rémunérations d'une occupation salariée sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu.

Il en résulte que chaque salarié doit être en possession d'une fiche de retenue d'impôt en tant que salarié, celle-ci constituant le document permettant à l’employeur d'opérer une retenue d'impôt sur salaire exacte et de bonifier le crédit d'impôt pour salarié.

Une activité exercée de façon indépendante est à considérer comme profession libérale. Tout autre service occasionnel range fiscalement dans la catégorie des activités d’une occupation dépendante, c’est-à-dire salariée (occupation salariée occasionnelle, stage rémunéré ou emploi étudiant).

Sur demande et sous certaines conditions, l’employeur peut être dispensé entièrement de la retenue d'impôt sur les salaires à charge d'un élève, étudiant, étudiant stagiaire et partiellement pour tout autre travailleur occasionnel. Ces derniers sont dispensés d'une fiche de retenue d'impôt. La demande doit contenir de préférence:

  • les noms, matricule (ou à défaut la date de naissance), adresse de la personne embauchée,
  • les dates du début et de la fin du contrat d'embauche,
  • le montant de la rémunération mensuelle ou journalière,
  • un certificat d’études, s'il s'agit d'un étudiant ou élève et
  • une confirmation de la faculté/université/lycée de la nécessité du stage, s'il s'agit d'un stagiaire.

L’ACD reste toujours en droit de demander des pièces justificatives supplémentaires dans le cadre du contrôle des informations, des affirmations, des demandes, déclarations, réclamations ou recours qui lui sont destinés.

Les retenues d'impôt à la source ne concernent que l'impôt sur le revenu et ont, en principe, le caractère d'un acompte sur cet impôt. Quelles que soient les retenues opérées au courant de l'année N, la somme peut être trop élevée ou trop basse. La différence pourra être remboursée ou recouvrée, au courant de l'année N+1, lors de la régularisation par voie d'assiette (modèle 100) ou par décompte annuel (modèle 163).

Conformément au tarif applicable aux personnes physiques, le taux applicable à un revenu annuel inférieur ou égal au minimum vital est "zéro".

extrait règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, disposition d'exécution de l'article 137 LIR
Art. 27
(1) L’employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel temporaire, peut, sur demande à introduire au bureau RTS compétent pour son siège (RTS 1, RTS Esch ou RTS Ettelbruck) et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à procéder de façon forfaitaire à la retenue d’impôt sur les salaires payés pour ces travaux occasionnels. L’autorisation peut n’être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire.
(2) Le régime forfaitaire n’est pas applicable au personnel permanent de l’employeur, même s’il exécute des travaux occasionnels en dehors de l’activité normale.
Art. 28
(1) L’autorisation dont question à l’article qui précède n’est accordée que si les conditions énumérées ci-après se retrouvent réunies:
a) la retenue forfaitaire est prise en charge par l’employeur;
b) la période d’embauche non régulièrement réitérable ne peut, pour un même salarié, dépasser 18 jours de travail d’un seul tenant;
c) le salaire net d’impôt et de cotisations sociales ne doit pas dépasser 14 euros par heure de travail.
(2) L’autorisation est accordée sans égard à la condition de la lettre b de l’alinéa qui précède, en ce qui concerne les travaux occasionnels exercés par les élèves et étudiants durant les vacances scolaires ou durant des stages imposés par leurs études ou leur formation professionnelle. Il en est de même pour les travaux effectués par des étudiants non résidents qui vivent passagèrement au Grand-Duché, exclusivement pour parfaire leurs études universitaires ou techniques par des stages pratiques auprès d’entreprises indigènes. Ces dispositions sont limitées aux travaux effectués et aux rémunérations y relatives touchées durant les six premiers mois de la période de stage.
Art. 29
La retenue forfaitaire est déterminée par application d’un taux de 15% à la masse des salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, placés sous le régime forfaitaire, cette masse étant au préalable réduite à concurrence des salaires alloués à des élèves, étudiants et stagiaires visés à l’article 28, alinéa 2, ainsi que des salaires imposés forfaitairement alloués à la main-d’œuvre agricole et forestière occasionnelle.
Art. 30
Les salariés temporaires soumis à la retenue forfaitaire sont dégagés de l’obligation de présenter une fiche de retenue d’impôt.

extrait règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 LIR et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 LIR
Art. 1er.

Les salaires alloués à la main-d'oeuvre agricole et forestière occasionnelle peuvent être soumis à un régime d'imposition forfaitaire sous les conditions spécifiées aux articles qui suivent.
Art. 2.
On entend par salaires au sens de l'article 1er, les rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales qui répondent aux conditions des lettres a) à c) de l'article 28, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions et sont allouées à des personnes visées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
La retenue est déterminée par application d'un taux de 3% à la masse des salaires nets d'impôts et de cotisations sociales placée sous le régime de l'imposition forfaitaire. La base d'imposition susvisée ne peut être réduite d'aucune exemption ou déduction fiscale, à quelque titre que ce soit.

extrait note de service n° VIII/237-71 du 22 avril 1971, disposition d'exécution de l'article 136 LIR
Il résulte des dispositions ci-avant rappelées que les étudiants non résidents qui vivent passagèrement au Grand-Duché exclusivement pour parfaire leurs études universitaires ou techniques par des stages pratiques auprès d’entreprises établies au Grand-Duché ne seront pas soumis à la retenue d’impôt du chef des rémunérations touchées durant les six premiers mois de la période de stage.

Exemple de calcul d'un remboursement d'une régularisation d'impôt relative au revenu touché par un contribuable étudiant pendant l'année d'imposition 2013, du 1.1. au 31.12.:

Au début de l'année d'imposition, un élève/étudiant exerce pendant les vacances scolaires un job étudiant (A.), rémunéré à hauteur de 600 € brut et imposé avec un taux de retenue réduit de 9% s'élevant à 54 € (I.), conformément à un avis RTS. Après les vacances, cet élève fait un stage étudiant (B.) et touche une indemnité occasionnelle de 1.500 € brut ou net, car un 2è avis RTS permet à l'employeur d'opérer un taux de retenue de 0% (J.).
A la fin de l'année scolaire, en septembre, il entame sa vie professionnelle et obtient un CDD comme employé salarié (C.) à hauteur de 2.000 € bruts par mois. Son employeur lui opère sur ce salaire une retenue mensuelle suivant barème sur les salaires de 94,50 € (K.).
Au courant de l'année 2014, l'ancien élève fait la demande d'une régularisation par décompte annuel (modèle 163 2013) afin d'obtenir le remboursement de la différence (N.) entre l'impôt dû (M.) et l'impôt retenu (L.).

A.

Rémunération comme étudiant, taux réduit 9%:

 

600 €

B.

Rémunération brute occasionnelle comme stagiaire, taux 0%:

 

1.500 €

C.

Salaire ordinaire (CDD de 4 mois):

 

8.000 €

  Total rémunération brute du 1.1.au 31.12.  

10.100 €

D.

 

- Minimum forfaitaire pour frais d’obtention (FO)

 

-540 €

E.

Frais de déplacement (FD), 4 unités d'éloignement:

 

0 €

  Revenu net d'une occupation salariée  

9.560 €

F.

 

Dépenses spéciales (DS) - Intérêts débiteurs

Dépenses spéciales (DS) - Assurance r.c.

Total intérêts et assurances effectifs:

235

200

435

 

 

G.

 

- Minimum forfaitaire pour Dépenses Spéciales: (DS)

 

-480 €

 

H.

 

Cotisation Caisse Nationale de Santé au courant du CDD de 4 mois:
4 X 3,05% de 2.000 € = 244 €

Cotisation Caisse Nationale d'Assurance Pension au courant du CDD de 4 mois:
4 X 8% de 2.000 € = 640 €

244

640

 

 

 

 

 

- Total des cotisations sociales (part de l'assuré) en raison de l'affiliation obligatoire au CCSS:

884

 

-884 €

 

  revenu imposable du 1.1. au 31.12.2013:  

8.196 €

I.

Retenues sur jobs étudiants, taux réduit de 9% sur avis RTS:

54

 

J.

Retenues sur stages occasionnels, taux réduit 0% sur avis RTS:

0

 

K.

Retenues sur salaires ordinaires:
salaire mensuel brut: 2.000 €, CNS et CNAP: 221 €,
salaire mensuel soumis au barème sur les salaires: 1.779
retenue totale sur 4 mois: 4 X 94,50 = 378 €

378

 

L.

Impôt retenu total (classe d'impôt 1)

432

432 €

M.

Impôt total luxembourgeois dû suivant barème annuel de l’impôt sur le revenu

 

0 €

N.

Solde à rembourser, sur demande, en faveur du salarié

 

432 €

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