L’article 152ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) a été modifié par l’article 6 de la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers, qui a introduit un crédit d'impôt complémentaire appelé « crédit d'impôt CO2 » à partir de l'année d'imposition 2024 et par l'article 1er, point 1° de la loi du 22 décembre 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques.
A partir de l’année d’imposition 2024, le crédit d’impôt pour indépendants (CII) est fixé comme suit :
Pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre
- 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [300 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an,
- 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 600 euros par an,
- 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [600 - (bénéfice net - 40.000) x 0,015] euros par an.
A partir de l’année d’imposition 2024, le crédit d'impôt CO2 pour indépendants (CI-CO2 indépendant) est fixé comme suit :
Pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre
- 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 168 euros par an,
- 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [168 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0042] euros par an.
Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CII est fixé à 300 euros par an et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 80.000 euros par an, le CII et le CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés.
Le CII et le CI-CO2 indépendant sont octroyés à tout contribuable, personne physique, réalisant des revenus d’une activité professionnelle indépendante (bénéfice commercial, bénéfice agricole ou forestier ou bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale), dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.
Le CII et le CI-CO2 indépendant n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit d'impôt pour salariés (CIS) et le crédit d'impôt CO2 pour salariés (CI-CO2 salarié), ni avec le crédit d'impôt pour pensionnés (CIP) et le crédit d'impôt CO2 pour pensionnés (CI-CO2). En plus, il est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante.
En outre, le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu'assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
En cas d’octroi de deux CII ainsi que de deux CI-CO2 indépendant (contribuable et conjoint ou partenaire dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint ou le/la partenaire soit affilié(e) en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
Le CII et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.
Le CII et le CI-CO2 indépendant sont déduits de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CII et le CI-CO2 indépendant sont versés au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.